Taxpayer v. Municipality Regarding Property Tax Assessment Based on January 1st Valuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought a reduction in property tax for a hangar, arguing that since the associated holding company moved its headquarters in late 2019 and the property was unrented, its classification should change from a storage facility for the 2020 tax year. The court rejected the request, reasoning that under the relevant tax code provisions, the property tax assessment is based on the situation as of January 1st of the tax year, and the mere transfer of a corporate headquarters or the lack of rental did not constitute a change in the building's actual use or destination—specifically, its classification as a storage facility—as required to modify the cadastral rental value under the applicable provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1415 du code général des impôts, article 1517 du code général des impôts; Taxpayer v. Municipality Regarding Property Tax Assessment Based on January 1st Valuation: Aux termes de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts : " IV. - Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune du Croisic (Loire-Atlantique) à hauteur de 4 845 euros.
Il soutient que ce hangar, acquis en 2012, qui a servi de siège social à une société holding jusqu'en décembre 2019, n'est pas affecté à l'habitation, ni à un usage commercial, et qu'il convient de procéder à une régularisation équitable de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, faute de contenir l'exposé de faits et de moyens venant au soutien des conclusions à fin de réduction ;
- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a acquis avec un tiers le 27 septembre 2012 un hangar situé au lieudit La Vieille Vigne au Croisic (Loire-Atlantique). Il a sollicité par réclamation du 23 décembre 2020 la révision de la base d'imposition à la taxe foncière de l'année 2020 de ce local au motif que le siège social de son entreprise a été transféré en décembre 2019 et que ce bien n'est pas loué. Suite au rejet de sa réclamation préalable par l'administration fiscale, M. B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti en 2020 à hauteur de 4 845 euros.
2. Aux termes de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts : " IV. - Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 ".
3. En vertu de l'article 1415 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. Aux termes de l'article 1498 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 2003 et en vigueur au 31 décembre 2016, la valeur locative des immeubles commerciaux " est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ".
4. Enfin, aux termes de l'article 1517 du même code, dans sa rédaction applicable entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2021 : " I. - 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu'à la constatation des changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement ".
5. Il résulte de l'instruction que suite à l'acquisition par acte notarié le 27 septembre 2012 d'un hangar situé à La Vieille Vigne au Croisic, par M. B et un tiers, pour le compte d'une société en formation, cette société a souscrit le 2 août 2016 une déclaration 6660 REV qui a servi à la détermination de la valeur locative cadastrale de ce bien d'une surface de 2 000 m², affecté à l'activité de stockage et évalué en conséquence dans la catégorie des lieux de dépôt ou de stockage, dans la sous-catégorie lieux de dépôt couverts. La valeur locative de ce bien servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties a en conséquence été fixée en multipliant la surface déclarée par le tarif applicable à ce type de bien.
6. Il est constant que le requérant n'invoque aucune modification des caractéristiques physiques de l'immeuble lui appartenant. Par ailleurs, le transfert du siège social de la société dont M. B est le dirigeant, et l'absence de location de ce hangar ne peuvent être regardés comme un changement d'affectation du bien au 1er janvier de l'année 2020, lequel s'entend comme la modification de sa destination ayant pour effet de lui faire perdre sa qualité de local à usage de lieu de dépôt et de stockage au sens des dispositions de l'article 1517 du code général des impôts. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé de faire droit à la demande de réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 2020 en application de ces dispositions.
7. Enfin, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder la remise gracieuse, serait-ce partielle, d'une quelconque imposition.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,