Share Sale Capital Gain Assessment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the discharge of a supplementary income tax assessment from 2017 following the sale of all shares in a company for €60,000, arguing that the proceeds only covered the repayment of sums owed to their shareholder's account, thus resulting in no taxable capital gain from the share transfer which had an initial value of €500. The court rejected this claim, reasoning that the relevant tax code defines the taxable gain as the difference between the sale price and the acquisition price of the shares, and that the transfer of the shareholder's current account claim was not part of the share sale itself; furthermore, the company's financial losses cannot be added to the acquisition cost of the shares to reduce the capital gain.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Share Sale Capital Gain Assessment Dispute: The court rejected this claim, reasoning that the relevant tax code defines the taxable gain as the difference between the sale price and the acquisition price of the shares, and that the transfer of the shareholder's current account claim was not part of the share sale itself; furthermore, the company's financial losses cannot be added to the acquisition cost of the shares to reduce the capital gain.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request of M. A, which is the final order disposing of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2021, M. B A, représenté par Me Habibi Alaoui, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017.
Il soutient que la cession des parts sociales de la société MYDIR n'a entrainé aucune plus-value, dès lors que le montant de cette cession a couvert uniquement la valeur des parts cédées et permis de rembourser une partie des sommes inscrites au compte courant d'associé dont il était titulaire.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 18 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A détenait les cinq cent parts de la société MYDIR, société par actions simplifiée à associé unique créée en 2016. Il a cédé, à titre onéreux, l'intégralité de ces parts au cours de l'année 2017. L'administration a estimé que cette cession avait donné lieu à une plus-value imposable qui n'avait pas été déclarée. Elle lui a, par voie de conséquence, notifié une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 2017 et de contributions sociales correspondantes, par une proposition de rectification en date du 20 novembre 2020. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017.
2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, () les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement () de valeurs mobilières () sont soumis à l'impôt sur le revenu. () ". Aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues () ".
3. Il résulte de l'instruction que par un acte du 4 avril 2017, M. A a cédé pour un montant de 60 000 euros, l'intégralité des parts de la société MYDIR qu'il détenait. L'administration, relevant que la valeur initiale de ces parts était de 500 euros, a considéré que le requérant avait, par cette opération, réalisé une plus-value de cession de valeurs mobilières d'un montant de 59 500 euros devant être soumise à l'impôt sur le revenu et à des prélèvements sociaux. M. A soutient qu'il n'a réalisé aucune plus-value de cession imposable dès lors qu'il doit être tenu compte des dettes de la société MYDIR à son égard, dont une somme de 77 741 euros au titre du compte courant d'associé et que la vente avait prioritairement pour but de lui permettre de récupérer au moins une partie de cette somme. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait procédé à la cession de son compte courant d'associé, laquelle ne découle pas de la seule cession des parts de la société. Par suite, ce dernier doit être regardé comme ayant conservé la créance correspondant au montant qui figurerait au crédit de ce compte. En outre, il n'y a pas lieu, pour déterminer le prix d'acquisition des parts sociales au sens de l'article 150-0 D précité du code général des impôts, de majorer la valeur d'acquisition des parts des pertes financières de la société. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la cession de parts sociales mentionnée ci-dessus n'a pas entrainé la plus-value constatée par l'administration, ni, par suite, à demander la décharge des impositions en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
Le rapporteur,
D. C
La présidente,
J. Jimenez Le greffier
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.