Refusal of APL Overpayment Remission Upheld Due to Lack of Evidence of Financial Precarity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision refusing the remission of a €413.97 debt for overpaid personalized housing assistance (APL) accrued between March and May 2021, stemming from the claimant's failure to declare unemployment benefits received starting March 2021. The court reasoned that when reviewing a refusal to grant remission, it must assess whether the debtor's financial precarity and good faith justify a remission, but since the overpayment resulted from the failure to declare income, and the claimant failed to provide sufficient documentation to substantiate their alleged financial precarity despite a request from the tribunal, the initial refusal to grant remission was justified, leading to the dismissal of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale; Refusal of APL Overpayment Remission Upheld Due to Lack of Evidence of Financial Precarity: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de 413,97 euros d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er mars 2021 au 31 mai 2021.
M. A soutient que :
- il a effectué ses déclarations trimestrielles dans les temps et ne comprends pas le montant qui lui est réclamé ;
- sa situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de conclusions ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique, au cours de laquelle le rapport de M. Torrente a été présenté, en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a bénéficié de l'aide personnalisée au logement (APL) du 1er mars au 31 mai 2021 à la suite de sa déclaration de perte d'emploi le 26 janvier 2021. A l'occasion d'un contrôle sur pièces de la situation de l'intéressé, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne a constaté que celui-ci était indemnisé par Pôle emploi depuis le 9 mars 2021 et, par une décision du 31 mai 2021, lui a, en conséquence, notifié un indu d'APL d'un montant de 413,97 euros couvrant la période du 1er mars au 31 mai 2021 s'ajoutant à un indu d'APL de 79,31 euros notifiée le 3 avril 2021. Le 5 juin 2021, M. A doit être regardé comme ayant entendu demander la remise gracieuse de ces dettes. Par des décisions du 29 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne a accordé une remise totale de la dette d'APL de 79,31 euros et a refusé d'accorder la remise gracieuse de l'indu d'APL de 413,97 euros notifiée par décision du 31 mai 2021. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Il résulte de l'instruction, d'une part, que l'indu en litige a pour origine l'absence de déclaration par M. A des indemnités versées par Pôle emploi à compter du mois de mars 2021. D'autre part, si l'intéressé se prévaut de la précarité de sa situation financière, il ne produit, toutefois, aucune pièce permettant de l'apprécier dans sa globalité, en dépit de la demande en ce sens qui lui a été adressée par le tribunal. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne a refusé de lui accorder la remise de l'indu d'APL de 413,97 euros qui lui a été notifié par décision du 31 mai 2021.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
V. TORRENTE
La greffière,
Signé
A. DEFORGE