Legislator Jurisprudence & Législation
2102401 Généré par l'IA

Foreign National Seeks Annulment of Refusal to Reinstate Material Reception Conditions

Numéro de cause 2102401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative body's implicit decision refusing to reinstate her material reception conditions, arguing the rejection was inadequately motivated, violated child protection provisions, and infringed upon her right to asylum due to her vulnerable situation, including concerns for her three children. The court rejected these claims, reasoning that an implicit refusal is not illegal absent a timely request for its stated motives, that the cited social assistance provisions were irrelevant to material reception conditions, and that the applicant failed to provide sufficient detail to demonstrate that the refusal harmed the children's best interests or her asylum rights. Consequently, the court dismissed the request for annulment, injunction, and related legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-2 du code de justice administrative, article l. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Seeks Annulment of Refusal to Reinstate Material Reception Conditions: The court rejected these claims, reasoning that an implicit refusal is not illegal absent a timely request for its stated motives, that the cited social assistance provisions were irrelevant to material reception conditions, and that the applicant failed to provide sufficient detail to demonstrate that the refusal harmed the children's best interests or her asylum rights. Consequently, the court dismissed the request for annulment, injunction, and related legal costs.

Mots-clés

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décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée conditions d'accueil ressortissants étrangers recours en annulation en droit de l'Union droit d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the appellant's request, finalizing the outcome of the case.

Article l. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited in the part of the dispositive that dismisses the related request for financial compensation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Tourbier demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de faire droit à sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui attribuer les conditions matérielles d'accueil à compter la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait dès lors qu'elle ne prend pas en compte sa situation de vulnérabilité ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par la convention relative aux droits de l'enfant ;

- elle porte atteinte à son droit d'asile.

La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Le 20 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure de présenter des observations en défense.

Un mémoire produit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 20 mars 2023, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 15 avril 1981, déclare avoir déposé une demande d'asile le 5 février 2020 et avoir fait l'objet d'un refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par courrier du 23 mars 2021, l'intéressée a sollicité l'OFII pour obtenir le rétablissement des conditions matérielles d'accueil en raison de sa situation personnelle. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par l'administration. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il découle de ces dispositions qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision expresse aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Une telle décision ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait sollicité la communication des motifs de la décision par laquelle le directeur général de l'OFII a implicitement rejeté sa demande du 23 mars 2021. Mme A n'est par suite pas fondée à soutenir que cette décision serait illégale du seul fait de son absence de motivation.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l'enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l'intérêt de celui-ci. () ".

5. Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'étant relatives aux prestations d'aide sociale à l'enfance, elles sont dépourvues de lien avec la décision attaquée portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil.

6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. S'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant, elles n'impliquent pas de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au parent de cet enfant s'il ne remplit pas les conditions légales pour y prétendre. Si la requérante fait état de l'absence de ressources et de logement, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, la seule circonstance liée à la scolarisation de ses trois enfants, qui n'est assortie d'aucune précision, ne suffit pas à justifier que la décision attaquée portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil a porté une atteinte à leur intérêt supérieur. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. En quatrième et dernier lieu, si Mme A soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit d'asile, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Tourbier.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Galle, présidente,

Mme Pellerin, première conseillère,

Mme Bazin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

La rapporteure,

signé

C. C

La présidente,

signé

C. Galle

Le greffier,

signé

J.F. Langlois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.