Legislator Jurisprudence & Législation
2102400 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Office (Reinstatement of Material Reception Conditions)

Numéro de cause 2102400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought judicial review to annul the implicit rejection of her request to reinstate material reception conditions, arguing her vulnerability was ignored, but the court found no need to rule on the annulment or injunction requests because the administrative office had retroactively reinstated her material reception conditions from August 18, 2021, until the later rejection of her asylum application, rendering those specific claims moot, and subsequently rejected the claim for legal fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Administrative Office (Reinstatement of Material Reception Conditions): Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de Mme A au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel conditions d'accueil ressortissants étrangers rétablissement du statut de réfugié annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court ruled not to grant the request for costs based on this article in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de faire droit à sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil du 16 mars 2021 ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive à compter du jour de la délivrance de l'attestation de demande d'asile à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas examiné sa situation de vulnérabilité ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et porte une atteinte manifeste à son droit d'asile dès lors qu'elle est dans une situation de vulnérabilité.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par décision du 25 août 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par un courrier du 23 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique avoir rétabli les conditions matérielles d'accueil de Mme A à compter du 18 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante nigériane née le 31 octobre 1978, a déposé une première demande d'asile le 2 février 2017. À ce titre, elle a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de février 2017 à octobre 2017. Mme A a déposé une nouvelle le 2 avril 2019. Par un courrier du 16 mars 2021, l'intéressée a sollicité de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le rétablissement des conditions matérielles d'accueil en raison de sa situation personnelle. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par l'administration. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil de Mme A ont été rétablies par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, postérieurement à l'introduction de la requête, à compter du 18 août 2021 jusqu'au 8 juin 2022, date de la décision de rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de Mme A en date du 16 mars 2021 tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil et celles demandant au juge d'enjoindre, sous astreinte, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de Mme A au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Tourbier et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Galle, présidente,

Mme Pellerin, première conseillère,

Mme Bazin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

La rapporteure,

signé

L. Bazin

La présidente,

signé

C. Galle La greffière,

signé

Z. Aguentil

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.