Legislator Jurisprudence & Législation
2102397 Généré par l'IA

Agent v. Municipality: Annulment of Formal Reprimand Denied

Numéro de cause 2102397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative agent sought the annulment of a formal reprimand imposed by the municipality, arguing the sanction was based on inaccurate facts, constituted an error in assessment, and was disproportionate, further alleging the action was part of workplace harassment. The court rejected the request, finding that the factual basis of the reprimand—including repeated tardiness, failure to respect safety and hygiene rules, and disrespectful conduct toward colleagues and superiors—was established by documentary evidence, and the agent failed to substantiate the harassment claim. Consequently, the court determined that the established facts constituted breaches of duty justifying the reprimand and that the sanction was not disproportionate.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Agent v. Municipality: Annulment of Formal Reprimand Denied: The court rejected the request, finding that the factual basis of the reprimand—including repeated tardiness, failure to respect safety and hygiene rules, and disrespectful conduct toward colleagues and superiors—was established by documentary evidence, and the agent failed to substantiate the harassment claim. Consequently, the court determined that the established facts constituted breaches of duty justifying the reprimand and that the sanction was not disproportionate.

Mots-clés

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réprimande recours en annulation en droit de l'Union agent administratif sanction administrative manquement au devoir état de fait pertinent

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la maire de Paris lui a infligé la sanction du blâme.

Il soutient que :

- la sanction n'est pas fondée sur des faits matériellement exacts, dès lors qu'elle s'inscrit dans un processus de harcèlement dont il est victime de la part de sa hiérarchie ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que les faits qui lui sont reprochés ne justifient pas une sanction ;

- elle est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Belkacem, première conseillère, pour statuer sur les litiges prévus à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Houssine, greffière, ont été entendus :

- le rapport de Mme Belkacem,

- et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteur publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, agent technique des écoles de la ville de Paris, d'abord affecté, de septembre 2019 à octobre 2020 à l'école primaire sise rue Musset à Paris (16ème arrondissement), puis, à l'école sise rue Michel-Ange située dans le même arrondissement, a fait l'objet d'un blâme prononcé par un arrêté de la maire de Paris du 12 octobre 2020. M. B, dont il ressort des termes de la requête, qu'il conteste le bien-fondé de cette sanction doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; () ". Aux termes de l'article 14 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : " Pour l'application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les seize premiers alinéas sont rédigés comme suit : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme () ".

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. En l'espèce, pour édicter la sanction attaquée, la maire de Paris s'est fondée sur les dysfonctionnements affectant la manière de servir de M. B, notamment ses retards répétés, le non-respect des consignes de sécurité et d'hygiène, outre un manquement à l'obligation de courtoisie tiré de ce que l'intéressé a eu un comportement inapproprié et agressif vis-à-vis de la communauté scolaire et de sa hiérarchie. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de deux rapports rédigés, respectivement, le 26 août 2020 et le 22 septembre suivant, par la chargée de coordination de la circonscription des affaires scolaires de la petite enfance des 16ème et 17ème arrondissement de la ville de Paris sur la manière de servir du requérant, des courriels adressés par la direction des écoles au sein desquelles le requérant a successivement été affecté, que la matérialité des faits qui lui sont reprochés est établie. En effet, ces documents font état du caractère répétitif des retards et des départs anticipés, en dehors de tout respect des horaires, des pauses multiples sur le temps de travail, des propos agressifs vis-à-vis de la communauté scolaire, illustrée notamment par une altercation avec une enseignante, un manque de respect vis-à-vis de la direction de l'école, le non-respect des plannings et des tâches qui lui sont confiées, le non-respect des consignes de sécurité, illustrée par l'intrusion de personnes étrangères à l'établissement en dehors de toute autorisation, ou bien encore le non-respect du protocole sanitaire. Si le requérant soutient que cette sanction s'inscrit dans un processus de harcèlement dont il est victime, il n'apporte pas le moindre commencement de preuve au soutien de ses allégations. D'autre part, les faits reprochés au requérant caractérisent un manquement au devoir d'obéissance hiérarchique et à l'obligation de courtoisie, qui justifient légalement la sanction. Enfin, compte tenu des manquements du requérant, la sanction du blâme n'est pas disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et des erreurs d'appréciation doivent être écartés.

5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la maire de Paris.

Rendu disponible par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.

La magistrate désignée,

N. BELKACEM

La greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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