Legislator Jurisprudence & Législation
2102393 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Annulled Due to Private and Family Life Violation

Numéro de cause 2102393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal annulled the implicit rejection, arising on February 25, 2022, of a Brazilian national's request for a residence permit, which had been filed in December 2020 following his irregular entry into France at age 13 in 2014. The court reasoned that the administrative silence constituted a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR and Article L. 423-23 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners, primarily due to his continuous schooling in France from collège through to enrollment in a BTS program, indicating significant integration. Consequently, the court ordered the prefect to issue a temporary residence permit mentioning "private and family life" within two months and to provide an interim document authorizing the applicant to stay pending issuance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Implicit Rejection of Residence Permit Annulled Due to Private and Family Life Violation: The court reasoned that the administrative silence constituted a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR and Article L. 423-23 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners, primarily due to his continuous schooling in France from collège through to enrollment in a BTS program, indicating significant integration. Consequently, the court ordered the prefect to issue a temporary residence permit mentioning "private and family life" within two months and to provide an interim document authorizing the applicant to stay pending issuance.

Mots-clés

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autorisation familiale annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation droit à la vie révocation de l'autorisation d'établissement libre choix de résidence

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the initial request for costs, but the final order (Article 3) rejected the surplus of the request, meaning costs were not awarded under this provision.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il démontre avoir effectué toute sa scolarité du collège au BTS en France et est ainsi complètement inséré dans la société française ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article was used as the basis for ordering the Prefect to issue the residence permit and associated documents.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the initial request for costs, but the final order (Article 3) rejected the surplus of the request, meaning costs were not awarded under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales

The court implicitly based the annulment of the implicit refusal on the finding that it constituted a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life.

Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the condition for granting a temporary residence permit based on private and family life, which justified the annulment of the refusal.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was used as the basis for ordering the Prefect to issue the residence permit and associated documents.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request for costs, but the final order (Article 3) rejected the surplus of the request, meaning costs were not awarded under this provision.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the initial request for costs, but the final order (Article 3) rejected the surplus of the request, meaning costs were not awarded under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, M. C A B, représenté par la SCP Borie et associés, Me Kiganga, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour présentée le 2 décembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans un délai de 15 jours un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas répondu à sa demande de communication de motif de la décision implicite de refus ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il démontre avoir effectué toute sa scolarité du collège au BTS en France et est ainsi complètement inséré dans la société française ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

L'ensemble de la procédure a été communiqué au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observation en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jaffré,

- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.

- et les observations de Me Kiganga, représentant M. A B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant brésilien, est entré irrégulièrement en France le 15 janvier 2014, à l'âge de 13 ans, accompagné de sa mère. Il a présenté une demande de titre de séjour le 30 novembre 2020, reçue le 2 décembre 2020. En l'absence de réponse du préfet du Puy-de-Dôme à sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de cette décision.

Sur l'objet du litige :

2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande titre de séjour du requérant du 30 novembre 2020, reçue le 2 décembre par les services de la préfecture et de sa demande de communication de motifs d'une décision implicite de rejet du 8 avril 2021, l'administration a demandé à M. A B de compléter son dossier par des " informations supplémentaires sur (son) identité ". L'intéressé a procédé à la transmission de pièces justifiant de son identité le 22 octobre 2021, pièces reçues le 25 octobre suivant. En l'absence de réponse du préfet du Puy-de-Dôme à la demande de titre de séjour de M. A B, une décision implicite de rejet est née le 25 février 2022, en cours d'instance. Le requérant doit, dès lors, être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet née le 25 février 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est arrivé en France en janvier 2014 à l'âge de 13 ans et a été scolarisé à compter du 17 mars 2014 au collège Gérard Philippe à Clermont-Ferrand. Il a suivi depuis lors une scolarité jusqu'à l'obtention de son baccalauréat et était inscrit en première année de formation préparant l'obtention d'un BTS à la date de sa demande de titre de séjour. Au regard des circonstances de l'espèce, notamment de l'ancienneté de son séjour, le requérant, qui est entré en France à l'âge de 13 ans, est fondé à soutenir que la décision en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite née le 25 février 2022 portant rejet de sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

7. Eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Puy-de-Dôme délivre au requérant une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois et qu'il délivre dans l'attente, un document autorisant l'intéressé à séjourner sur le territoire français.

Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A B présentée au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite, née le 25 février 2022, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer une carte de séjour mention " vie prive et familiale " à M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un document l'autorisant à séjourner en France.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Bentejac, présidente,

- Mme Jaffré, première conseillère,

- M. Debrion, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.

La rapporteure,

M. JAFFRÉ

La présidente,

C. BENTÉJAC La greffière,

C. PETIT

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102393