Association v. Tax Assessment on Premises in Bourges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association challenged its 2020 property tax assessment for premises in Bourges, arguing the location was not subject to the tax because it was reserved exclusively for receiving the public, not privately occupied under Article 1407-I-2° of the General Tax Code. The court rejected the claim, reasoning that since the premises were only open to the public during specific, limited hours on two afternoons per week, they were not generally open for public access and free circulation, thus constituting a private occupation, which, combined with being furnished for the association's purpose and not subject to the business property tax, confirmed the premises were liable for the property tax.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1407 du code général des impôts, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Tax Assessment on Premises in Bourges: The court rejected the claim, reasoning that since the premises were only open to the public during specific, limited hours on two afternoons per week, they were not generally open for public access and free circulation, thus constituting a private occupation, which, combined with being furnished for the association's purpose and not subject to the business property tax, confirmed the premises were liable for the property tax.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claim of the association Valentin Haüy.
This article establishes the condition under which the local habitation tax is due, which justifies the rejection of the request.
This article designates the president to delegate a judge to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, l'association Valentin Haüy demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de locaux situés 65 rue Edouard Vaillant à Bourges.
L'association Valentin Haüy soutient que les locaux concernés n'entraient pas dans le champ d'application du 2° de l'article 1407 du code général des impôts, dès lors qu'ils ne sont pas occupés à titre privatif mais sont réservés exclusivement à la réception du public.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête de l'association Valentin Haüy.
Il soutient que les locaux de l'association, qui ne sont pas librement ouverts au public et qui sont meublés conformément à leur destination, étaient imposables à la taxe d'habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique,
- et les observations de M. A, représentant l'association Valentin Haüy.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - La taxe d'habitation est due : () / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises () ". Pour l'application de ces dispositions, doivent être regardés comme n'étant pas occupés à titre privatif les locaux dans lesquels le public peut, en règle générale, non seulement accéder mais aussi circuler librement.
2. Il résulte de l'instruction que les locaux dont l'association Valentin Haüy a la disposition à Bourges ne sont ouverts au public que deux après-midi par semaine, aux jours et heures déterminés par le comité local du Cher de l'association. Dès lors, et nonobstant la circonstance qu'il ne serait fait aucune utilisation de ces locaux en dehors des périodes de réception du public, ils doivent être regardés comme occupés à titre privatif. Il n'est par ailleurs pas contesté que les locaux en litige sont meublés conformément à leur destination et que l'association requérante n'est pas assujettie à la cotisation foncière des entreprises. Par suite, ces locaux entraient dans le champ d'application de la taxe d'habitation en vertu des dispositions du 2°) du I de l'article 1407 du code général des impôts.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Valentin Haüy doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Valentin Haüy est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Valentin Haüy et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Frédéric B
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.