Legislator Jurisprudence & Législation
2102391 Généré par l'IA

Waterway Authority v. Individual for Unauthorized Dumping

Numéro de cause 2102391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative establishment responsible for navigable waterways sued an individual for the offense of unauthorized dumping on public property after an agent confirmed the presence of construction debris along the riverbank, which the individual admitted to causing. The court reasoned that the unauthorized deposit constituted a contravention of public property law for which a fine is mandatory, rejecting the defendant's claims of financial inability as not constituting force majeure, and consequently ordered the defendant to pay a fine of 2,500 euros and mandated the immediate removal of the debris within one month under penalty of a daily fine, authorizing the authority to carry out the cleanup at the defendant's expense if the deadline is missed, while rejecting the requests for reimbursement of procedural costs due to lack of supporting evidence.

Regeste Legislator

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article L. 774-1 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Waterway Authority v. Individual for Unauthorized Dumping: The court reasoned that the unauthorized deposit constituted a contravention of public property law for which a fine is mandatory, rejecting the defendant's claims of financial inability as not constituting force majeure, and consequently ordered the defendant to pay a fine of 2,500 euros and mandated the immediate removal of the debris within one month under penalty of a daily fine, authorizing the authority to carry out the cleanup at the defendant's expense if the deadline is missed, while rejecting the requests for reimbursement of procedural costs due to lack of supporting evidence.

Mots-clés

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construction illicite remboursement de frais dépôt du public décharge sauvage pollution des cours d'eau autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the fine based on the provision cited in the operative part.

Article L. 2132-7 du code général de la propriété des personnes publiques

This article is the basis for imposing the fine in Article 1 and the obligation to restore the premises in Article 2.

Article 2

Orders the restoration of the premises and sets the conditions for VNF to proceed with the work at the liable party's expense.

Article L. 774-6 du code de justice administrative

Governs the procedure for notifying the judgment to the parties.

Article 3

Rejects the remaining claims (specifically those concerning the reimbursement of costs mentioned in points 8 and 9 of the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, l'établissement public Voies Navigables de France (VNF) défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme B A et conclut à ce que le tribunal :

1°) condamne Mme B A au paiement d'une amende de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 2132-7 du code général de la propriété des personnes publiques ;

2°) enjoigne à Mme B A de procéder à la parfaite remise en état des lieux dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

3°) ordonne que, si Mme B A ne procède pas à cette remise en état, l'établissement VNF pourra procéder aux travaux de remise en état du domaine public fluvial, aux frais et risques de la contrevenante ;

4°) condamne Mme B A au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie et de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu'aux frais de la notification du jugement à intervenir par huissier de justice à la charge de VNF, au titre des dispositions combinées des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.

L'établissement public soutient que Mme B A, propriétaire de la parcelle contiguë au domaine public fluvial, a déposé des gravats de déblaiement au point kilométrique 167,500 de la rivière Seine sur le territoire de la commune des Trois Lacs et que ces faits constituent une contravention de grande voirie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mai 2022, Mme B A fait valoir qu'elle a essayé de contacter diverses entreprises afin de régulariser la situation, qu'elle vient de trouver une entreprise qui peut effectuer les travaux mais qu'en tout état de cause, elle ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour payer les travaux dès lors que ses seules sources de revenus sont tirées des prestations familiales et sociales qu'elle perçoit.

Un mémoire a été produit par l'établissement public Voies Navigables de France (VNF) le 5 décembre 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience.

Vu :

- le procès-verbal du 21 août 2019 ;

- la notification du procès-verbal à Mme B A, comportant invitation à produire une défense écrite ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'action publique :

1. Aux termes de l'article L. 2132-7 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sous peine de devoir remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office par l'autorité administrative compétente : 1° Jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements ; () Le contrevenant est également passible d'une amende de 150 à 12 000 euros. ".

2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu'au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure. Par ailleurs, il appartient au juge administratif de fixer le montant de l'amende mise à la charge du contrevenant compte tenu des circonstances de l'affaire et dans la limite des montants fixés par les textes, aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux contraventions de grande voirie ne lui permettant de décider qu'il n'y a pas lieu de prononcer cette amende.

3. Il résulte de l'instruction, en particulier des mentions du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 21 août 2019 par un agent assermenté de l'établissement public Voies Navigables de France et qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que, le 21 août 2019, il a été constaté, au point kilométrique 167,500 de la rivière Seine sur le territoire de la commune des Trois Lacs (Eure) la présence de dépôts de gravats de déblaiement sur une longueur de 85 mètres sur le domaine public fluvial. La présence du fait de la main de l'homme de ces dépôts de gravats de déblaiement au bord de la rivière Seine constitue la contravention prévue et réprimée par les dispositions précitées de l'article L. 2132-7 du code général de la propriété des personnes publiques. Il résulte de l'instruction que Mme B A a admis être à l'origine de ces dépôts. Si Mme A soutient qu'elle a essayé, sans succès, de contacter des entreprises pour faire enlever les gravats et qu'elle ne dispose, de toute façon, pas de ressources suffisantes pour prendre en charge le montant de ces travaux, ces circonstances, au demeurant non établies, ne sauraient être assimilées à un cas de force majeure dès lors que, comme il vient d'être dit, Mme A reconnaît être à l'origine des dépôts.

4. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Il peut moduler le montant de cette amende dans la limite du plafond que constitue le montant de l'amende prévu par ces textes et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.

5. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la quantité de dépôts de gravats de déblaiement, il y a lieu de condamner Mme B A au paiement d'une amende de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 2132-7 du code général de la propriété des personnes publiques.

Sur l'action domaniale :

6. D'une part, dès lors qu'il n'est pas établi que l'atteinte au domaine public fluvial constatée par le procès-verbal du 21 août 2019 aurait cessé en toutes ses conséquences à la date du présent jugement, il y a lieu d'ordonner à Mme B A, s'il n'y a pas déjà été procédé, de remettre les lieux en l'état en faisant procéder, à ses frais, à l'enlèvement sans délai des dépôts de gravats de déblaiement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement.

7. D'autre part, ainsi qu'il le demande, l'établissement public Voies Navigables de France est autorisé, s'il y a lieu, à faire procéder à l'enlèvement des dépôts de gravats de déblaiement aux frais de la contrevenante si cette dernière n'y a pas procédé elle-même à l'expiration du délai mentionné au paragraphe précédent.

Sur les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens :

8. Les frais d'établissement du procès-verbal dont VNF demande le remboursement à Mme A ne sont justifiés par aucun élément.

9. Si VNF mentionne avoir exposé les frais de notification du procès-verbal de contravention de grande voirie et devoir exposer des frais d'huissier de justice pour procéder à la notification du présent jugement, il ne justifie par aucun élément précis du montant global de ces frais.

D É C I D E :

Article 1er : Mme B A est condamnée à payer une amende de 2 500 euros.

Article 2 : Il est enjoint à Mme B A, si elle ne l'a pas déjà fait, de remettre en l'état le domaine public fluvial en faisant procéder au retrait des dépôts de gravats de déblaiement au point kilométrique 167,500 de la rivière Seine sur le territoire de la commune des Trois Lacs, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Passé ce délai d'un mois, l'établissement public Voies Navigables de France est autorisé à procéder d'office, au frais de Mme B A, à la remise en état des lieux.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public Voies Navigables de France pour notification à Mme B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023

La magistrate désignée,

A. CLe greffier,

J.-L. MICHEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.