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2102390 Généré par l'IA

Employee Pension Revision After Post-Retirement Promotion Denial

Numéro de cause 2102390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee retired effective January 1, 2021, had her pension calculated based on her existing grade echelon, but subsequently received an administrative decree dated January 5, 2021, granting her a promotion with retroactive effect to January 1, 2020, leading her to seek a pension revision. The court rejected the request, reasoning that pursuant to the relevant pension regulation, a pension revision based on a post-retirement administrative act is only permissible if the official held the new grade, class, or echelon for at least six months prior to the date of cessation of service, a condition not met by the claimant, and the retroactive effect of the promotion decree did not override this requirement, nor did the administrative delay in issuing the promotion decree change the legal ineligibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Employee Pension Revision After Post-Retirement Promotion Denial: The court rejected the request, reasoning that pursuant to the relevant pension regulation, a pension revision based on a post-retirement administrative act is only permissible if the official held the new grade, class, or echelon for at least six months prior to the date of cessation of service, a condition not met by the claimant, and the retroactive effect of the promotion decree did not override this requirement, nor did the administrative delay in issuing the promotion decree change the legal ineligibility.

Mots-clés

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révision de la rente mise à la retraite date de début du droit arrêté du Conseil d'État ajournement de la rente suppression de rente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly rejects the appellant's claim (the request).

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for designating the reporting magistrate to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de prendre en compte, pour le calcul de sa pension, sa promotion au 8ème échelon du grade d'agent social principal de deuxième classe.

Elle soutient que :

- sa pension doit être calculée sur la base du 8ème échelon du grade d'agent social principal de deuxième classe auquel elle a été promue, par arrêté du 5 janvier 2021, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 ;

- l'administration a tardé à prendre son arrêté de promotion alors que son inscription au tableau d'avance a été décidée par la commission administrative paritaire le 10 décembre 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, la Caisse des dépôts, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 21 mars 2023, la clôture d'instruction a été au 24 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaire de retraite ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Leguin pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 octobre 2024 :

- le rapport de Mme Leguin, magistrate désignée,

- et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, agent social employée par le syndicat intercommunal à vocation multiple de la communauté du Béthunois, a été admise à la retraite au 1er janvier 2021 par un arrêté du 3 juillet 2020. Sa pension a été liquidée par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) sur la base de l'échelon 10, indice brut 389. Par un arrêté du 5 janvier 2021, le président du SIVOM a fait bénéficier Mme B d'un avancement de grade, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. Mme B a sollicité la révision de sa pension afin de tenir compte de sa promotion. Par une décision du 8 février 2021, la CNRACL a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 17-1 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite () ". Pour demander la révision de la pension qui leur a été concédée, les pensionnés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi ou d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir.

3. Il résulte de l'instruction que la décision d'avancement de grade dont Mme B entend se prévaloir est intervenue le 5 janvier 2021, soit postérieurement à la date de son admission à la retraite avec liquidation de pension au 1er janvier 2021. Il s'ensuit que la requérante ne peut utilement se prévaloir de droits acquis qu'elle tiendrait de cette décision, quand bien même cette dernière prévoirait un effet rétroactif au 1er janvier 2020, dès lors qu'elle ne détenait pas effectivement ce nouvel échelon depuis six mois au moins au 1er janvier 2021. La circonstance que la commission paritaire se serait réunie tardivement est à cet égard sans incidence. Par suite, le directeur de la CNRACL n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de procéder à la révision du montant de sa pension.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse des dépôts.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La magistrate désignée,

signé

AM. LEGUINLa greffière,

signé

S. SING

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,