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2102390 Généré par l'IA

SAS v. Rejection of Solidarity Fund Aid Eligibility

Numéro de cause 2102390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company (SAS) sought annulment of the rejection of its application for the exceptional solidarity fund aid for November 2020, claiming eligibility based on its event sector activity and an employee count below the fifty-person threshold. The court rejected the claim, reasoning that since the SAS was controlled by a commercial company that, along with its other subsidiaries, had a cumulative average employee headcount of 51 in 2019, the group exceeded the maximum employee threshold stipulated by the relevant decree, thus invalidating the SAS's eligibility for the aid.

Regeste Legislator

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article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, article L. 233-3 du code de commerce, Article 1er; SAS v. Rejection of Solidarity Fund Aid Eligibility: The court rejected the claim, reasoning that since the SAS was controlled by a commercial company that, along with its other subsidiaries, had a cumulative average employee headcount of 51 in 2019, the group exceeded the maximum employee threshold stipulated by the relevant decree, thus invalidating the SAS's eligibility for the aid.

Mots-clés

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sociétés anonymes prélèvement de solidarité fondation collective de prévoyance activité soumise à cotisation fonds en valeurs mobilières suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the claim of SAS VLS, which is the main order of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, la société par actions simplifiée (SAS) VLS demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice, pour le mois de novembre 2020, de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour le mois de novembre 2020.

Elle soutient qu'elle peut bénéficier d'une aide exceptionnelle à hauteur de 10 000 euros dès lors qu'elle exerce son activité dans le secteur de l'événementiel, et que l'effectif salarié était de 36 en novembre 2020 alors que l'effectif moyen de 2019, reporté dans sa liasse fiscale pour l'exercice 2019, s'élevait à 49.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé.

Par ordonnance du 4 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mathé, rapporteure,

- et les conclusions de M. Armand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) VLS, qui exerce l'activité de prestations de services techniques pour le son, la vidéo et l'éclairage et l'organisation de spectacles vivants tout événementiel shows à base d'images vidéo gérantes compressées ou non, ainsi que l'ingénierie et le développement de moyens techniques humains nécessaires à la réalisation de spectacles, a présenté, le 11 janvier 2021, une demande tendant à bénéficier, pour le mois de novembre 2020, de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par une décision du 2 février 2021, la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande. La SAS VLS demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". Aux termes de l'article 3 de cette ordonnance : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ".

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " " I.- Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique () / Au sens du présent décret, un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité. () " Aux termes de l'article 3-14 de ce décret : " I. Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / () 5° Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 7° du présent I ; / () 7° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale : " Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ". Enfin, aux termes de l'article L. 233-3 du code de commerce : " I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : / 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la SAS VLS est détenue à 99,99% par la SAS Imager Technology, et est ainsi contrôlée par une société commerciale au sens des dispositions du 5° du I de l'article 3-14 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020. En outre, la SAS Imager Technology détient également, à hauteur de 100%, l'entreprise à responsabilité limitée (ELM) Technology et la SAS Creaction Media, et l'effectif moyen cumulé de ces quatre entreprises était de 51 au cours de l'année 2019, ce qui est supérieur au seuil prévu par les dispositions du 7° du I de l'article 3-14 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020. Dans ces conditions, et pour ce seul motif, l'administration était fondée à refuser de verser à la SAS VLS l'aide exceptionnelle mentionnée ci-dessus.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS VLS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 février 2021 lui refusant le versement, pour le mois de novembre 2020, de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS VLS est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée VLS et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ouardes, président,

- M. de Miguel, premier conseiller,

- Mme Mathé, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.

La rapporteure,

signé

C. Mathé

Le président,

signé

P. Ouardes La greffière,

signé

C. Benoit-Lamaitrie

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.