Legislator Jurisprudence & Législation
2102389 Généré par l'IA

Detainee Property Retention Annulled for Lack of Written Justification

Numéro de cause 2102389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal reviewed a detainee's request to annul a prison director's decision to retain personal property, including electronic and heating devices, in storage rather than allowing possession in the cell. The court first determined that the decision was subject to judicial review because the retention of the equipment significantly impacted the detainee's situation beyond the inherent constraints of detention, thus overriding the government's claim that it was an unchallengeable internal administrative measure. Ultimately, the court annulled the decision because it lacked the required written statement of legal grounds as mandated by administrative law, although it rejected the accompanying requests for an injunction and the recovery of legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee Property Retention Annulled for Lack of Written Justification: The court first determined that the decision was subject to judicial review because the retention of the equipment significantly impacted the detainee's situation beyond the inherent constraints of detention, thus overriding the government's claim that it was an unchallengeable internal administrative measure. Ultimately, the court annulled the decision because it lacked the required written statement of legal grounds as mandated by administrative law, although it rejected the accompanying requests for an injunction and the recovery of legal fees.

Mots-clés

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contrôle de la détention revendication de la propriété droit judiciaire biens meubles révocation du sursis séquestre de pièces

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the applicant in their request for costs, although the court ultimately rejected the claim for costs.
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the administrative decision, forming the core of the final judgment.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited by the applicant in their request for costs, although the court ultimately rejected the claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the administrative decision, forming the core of the final judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their request for costs, although the court ultimately rejected the claim for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited by the applicant in their request for costs, although the court ultimately rejected the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 août 2021 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a refusé de remettre à sa disposition en cellule plusieurs objets personnels lui appartenant et les a placés à son vestiaire ;

2°) d'enjoindre au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure de lui restituer ses biens dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à l'AARPI Themis en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires, dès lors que, seuls sont conservés au vestiaire du détenu les objets qui ne peuvent lui être laissés pour des raisons d'ordre et de sécurité ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la décision contestée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 24 novembre 2021, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A B a été rejetée.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bentéjac,

- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 9 août 2021, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a refusé de remettre à M. B une ceinture, une chaîne-hifi, un radiateur électrique et un ordinateur, l'ensemble de ces biens étant conservé au vestiaire de l'établissement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Pour déterminer si une mesure prise par l'administration pénitentiaire à l'égard d'un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et son incidence sur la situation du détenu.

3. Par la décision en litige, le matériel informatique et audio de M. B a été retenu au vestiaire. Cette décision de retenue des équipements, qui a eu pour effet de priver le requérant de la possibilité d'utiliser les biens lui appartenant a, ainsi, eu une incidence sur sa situation, qui excède les contraintes inhérentes à la détention. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, tirée de ce que la décision en litige constituerait une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

5. La décision contestée ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement. Il en résulte que le requérant est fondé à en demander l'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation de la décision en litige, le présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les frais du litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 9 août 2021 du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bentéjac, présidente,

M. Bordes, premier conseiller,

M. Debrion, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

La présidente-rapporteure,

C. BENTÉJAC

L'assesseur le plus ancien,

J.F. BORDES

La greffière,

C. PETIT

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102389