Withdrawal of Petition to Annul Residence Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision rejecting their request for a residence permit, alleging insufficient reasoning, errors of law, violation of human rights protections, and manifest error of assessment. The court noted that the applicant subsequently filed a formal, unconditional notice of withdrawal concerning all conclusions of the petition, and consequently, the court formally accepted this withdrawal without further examination of the merits of the underlying claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Petition to Annul Residence Permit Denial: The court noted that the applicant subsequently filed a formal, unconditional notice of withdrawal concerning all conclusions of the petition, and consequently, the court formally accepted this withdrawal without further examination of the merits of the underlying claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of Mr. B's application, which is the final order based on the procedural act of withdrawal.
This article provides for the notification of the decision, which is a standard procedural order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, M. A B, représenté par Me Bender, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Guennec a été entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, M. A B qui avait saisi le tribunal aux fins, notamment, d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Albu, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2023.
La rapporteure,
signé
B. Le Guennec
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,