Decision Refusing Inmate Transfer Not Subject to Judicial Review Unless Fundamental Rights Are Excessively Violated
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a ministerial decision refusing their request for a transfer between detention centers, arguing the refusal lacked proper motivation, was procedurally flawed, constituted a manifest error of appreciation, and violated fundamental rights, including family life and health. The court ruled that decisions refusing a transfer of an inmate do not generally constitute administrative acts subject to an appeal for *excès de pouvoir*, unless they violate fundamental rights beyond the constraints inherent to detention. Finding that the appellant's arguments concerning family ties and health needs did not demonstrate an excessive infringement on these rights under the specific circumstances, the court deemed the refusal a non-appealable internal administrative measure and therefore dismissed the entire request as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 611-7 du code de justice administrative; Decision Refusing Inmate Transfer Not Subject to Judicial Review Unless Fundamental Rights Are Excessively Violated: The court ruled that decisions refusing a transfer of an inmate do not generally constitute administrative acts subject to an appeal for *excès de pouvoir*, unless they violate fundamental rights beyond the constraints inherent to detention. Finding that the appellant's arguments concerning family ties and health needs did not demonstrate an excessive infringement on these rights under the specific circumstances, the court deemed the refusal a non-appealable internal administrative measure and therefore dismissed the entire request as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive request regarding the costs to be borne by the State.
This provision was mentioned in the reasoning regarding the possibility of the judgment being based on a ground of inadmissibility raised by the court itself.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 septembre 2021 et 8 février 2022, et un mémoire enregistré le 11 janvier 2024 qui n'a pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Méry, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé son changement d'affectation ;
2°) d'enjoindre, au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, d'ordonner son transfert au centre de détention de Nantes et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité compétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'y a pas eu de procédure contradictoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 251 de la déclaration universelle des droits de l'homme ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 12 du pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 35 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 1110-1 du code de la santé publique ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la question du versement volontaire aux parties civiles n'est pas prévue par le code de procédure pénale dans l'analyse de la situation du détenu.
Un mémoire en défense du garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 12 janvier 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.
Par courrier du 11 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2021 dès lors qu'elle constitue une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- les observations de Me Méry, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, libérable le 28 mai 2028 selon la décision attaquée, est incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Par une décision en date du 11 août 2021, le garde des sceaux a refusé son transfert et a décidé de son maintien à la maison centrale. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3. En l'espèce, M. B soutient que la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale ainsi qu'à son droit à la santé. Il fait valoir que sa demande était notamment motivée dans le cadre d'un rapprochement familial et afin d'être suivi par un psychologue à Nantes. Il produit une attestation de sa mère, en date du 17 mai 2021, indiquant que cela lui serait plus facile " que mon fils B A soit à Nantes ". Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, ces éléments ne suffisent pas à établir que le maintien de l'intéressé à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré porterait atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, à son droit à conserver des liens familiaux et à son droit à la santé. Dans ces conditions, eu égard à l'absence de mise en cause des libertés et droits fondamentaux du requérant, la décision par laquelle l'administration pénitentiaire a rejeté sa demande de transfert doit être regardée comme une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme irrecevable dans l'ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Méry.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
G. FAVARD