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2102383 Généré par l'IA

Building Permit Refusal Upheld: Renovation Classified as Extension in Coastal Zone

Numéro de cause 2102383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a building permit refusal for the renovation of a construction on a coastal plot, arguing the project was mere renovation, not an extension, and that the location constituted an urbanized area exempt from coastal restrictions. The court rejected the annulment request because evidence showed the project included closing an existing awning, thus creating approximately 32 m2 of additional floor space, qualifying it as an extension, and further determined that the property was situated within the 100-meter coastal setback zone lacking the significant density required to be considered an "urbanized area" under planning law. Consequently, the court dismissed the application and ordered the requester to pay a sum to the municipality for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 121-16 du code de l'urbanisme, article L. 321-2 du code de l'environnement, Article 1er, Article 2; Building Permit Refusal Upheld: Renovation Classified as Extension in Coastal Zone: The court rejected the annulment request because evidence showed the project included closing an existing awning, thus creating approximately 32 m2 of additional floor space, qualifying it as an extension, and further determined that the property was situated within the 100-meter coastal setback zone lacking the significant density required to be considered an "urbanized area" under planning law. Consequently, the court dismissed the application and ordered the requester to pay a sum to the municipality for litigation costs.

Mots-clés

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prolongation du permis de construire zones côtières propriété immobilière qualité pour recourir contre permis frais de rénovation coût de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request for annulment in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to impose costs on M. B in favor of the municipality.

Article 2

The court explicitly ordered M. B to pay a sum to the municipality based on Article L. 761-1 CJA in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 6 mai 2021 et 18 décembre 2022, M. A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2021 par lequel la maire Trébeurden a refusé de lui accorder le permis de construire qu'il avait sollicité afin de rénover une construction sur la parcelle cadastrée A 2002, située 28 route de l'île-Grande sur le territoire de la commune ainsi que la décision du 12 mars 2021 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Trébeurden la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que son projet consiste en une simple rénovation d'une construction existante soumise à déclaration préalable et non en une construction créant de la superficie nouvelle.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 juin 2021 et 9 janvier 2023, la commune de Trébeurden, représentée par la Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Terras, rapporteur ;

- les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lévêque pour la commune de Trébeurden.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a déposé le 16 décembre 2020 en mairie de Trébeurden une demande de déclaration préalable portant sur la rénovation d'une construction située 28 route de l'île-Grande, sur un terrain cadastré A 2002. Par un arrêté du 28 janvier 2021, dont M. B demande l'annulation, la maire de Trébeurden s'est opposée à cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ". Pour l'application de ces dispositions, il n'y a pas lieu de distinguer les constructions ou installations nouvelles et celles portant extension d'une construction ou installation existante et un espace urbanisé, au sens de ces dispositions, s'entend d'un espace caractérisé par un nombre et une densité significatifs des constructions.

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux allégations du requérant, son projet consiste, notamment, à fermer la partie sud de l'habitation qualifiée de simple auvent dans le procès-verbal dressé par un huissier en 2017, caractérisant une extension générant une surface de plancher supplémentaire d'environ 32 m2. Le moyen tiré de ce que le projet de M. B ne serait qu'une simple rénovation de l'existant doit ainsi être écarté.

4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est intégralement situé dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage et est caractérisé par une faible densité de constructions ne pouvant être regardé comme un espace urbanisé au sens des dispositions du code, particulières au littoral. Le moyen tiré de ce que le projet est situé dans un espace urbanisé doit ainsi être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Trébeurden, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B le versement d'une somme de 500 euros à la commune de Trébeurden au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera une somme de 500 euros à la commune de Trébeurden au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Trébeurden.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président,

M. Terras, premier conseiller,

Mme Le Berre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.

Le rapporteur,

signé

F. Terras

Le président,

signé

F. Etienvre

La greffière,

signé

E. Douillard

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.