Legislator Jurisprudence & Législation
2102381 Généré par l'IA

Foreign National Residency Refusal and Best Interests of the Child

Numéro de cause 2102381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision rejecting her request for exceptional admission to residency based on private and family life, arguing the decision was insufficiently motivated, violated statutory provisions concerning family ties, and showed a manifest error of assessment regarding the best interests of her children. The administrative tribunal rejected the appeal, finding that the decision was adequately motivated and that, despite her long stay and the presence of her spouse and three children (one of whom was born in the country), the refusal did not constitute a disproportionate attack on her right to private and family life, particularly since her spouse was also undocumented and there was no obstacle to the family relocating to the country of origin, thus not contravening the principle of the best interests of the child.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Residency Refusal and Best Interests of the Child: En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état de la situation personnelle et familiale de la requérante et précise les motifs pour lesquels le préfet a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté comme manquant en fait.

Mots-clés

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ressortissants étrangers intérêt de l'enfant décision étrangère principe du pays d'origine révocation de l'autorisation de séjour renvoi de la famille

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2020 par laquelle le préfet des

Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision litigieuse méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juin 2023 :

- le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;

- et les observations de Me Rossler, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 21 décembre 1977, a déposé auprès du préfet des Alpes-Maritimes une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 16 décembre 2020. Par une décision du 29 décembre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. Mme B demande l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état de la situation personnelle et familiale de la requérante et précise les motifs pour lesquels le préfet a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ".

4. Mme B soutient qu'elle séjourne depuis 2013 en France, où résident son époux et leurs trois enfants nés en 2002, 2007 et 2014. Cependant, il est constant que l'époux de la requérante séjourne en situation irrégulière en France. En outre, si la requérante soutient qu'elle et son conjoint travaillent de façon habituelle, les pièces versées au dossier ne permettent pas de l'établir, hormis pour la période de janvier 2017 à juillet 2017 où elle démontre avoir travaillé comme femme de ménage. Enfin, si ses enfants sont scolarisés en France, Mme B ne se prévaut d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De la même manière, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

6. Ainsi qu'il a précédemment été dit, il n'existe aucun obstacle à ce que la requérante retourne s'installer au Maroc avec son époux, également en situation irrégulière, et leurs trois enfants. Ainsi, cette décision n'a notamment pas pour effet de priver les enfants de la présence de l'un de leurs parents. Par suite, elle ne porte pas une atteinte à l'intérêt supérieur des enfants et ne méconnaît donc pas les stipulations précitées.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus délivrance d'un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles liées aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressé au ministère de l'intérieur et des outres-mers.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Emmanuelli, président,

Mme Chevalier, conseillère,

Mme Bergantz, conseillère,

assistés de M. Crémieux, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.

La rapporteure,

Signé

A. BERGANTZ

Le président,

Signé

O. EMMANUELLILe greffier,

Signé

D. CREMIEUX

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière