Legislator Jurisprudence & Législation
2102376 Généré par l'IA

Annulment of Performance Review Due to Failure to Re-evaluate Following Prior Annulment

Numéro de cause 2102376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a professional performance review for the year 2016, arguing that the administration failed to properly execute a prior definitive judgment which had annulled an earlier review for the same year due to procedural errors, specifically the inclusion of information regarding union activities and a supposed refusal to attend the evaluation. The court agreed with the applicant, reasoning that since the prior review was annulled, the entire procedure for establishing the 2016 review should have restarted with a new evaluation meeting and a non-defective evaluation report submitted to the joint administrative committee, thus concluding that the administrative revision process, which merely addressed the initial flawed report, was irregular and deprived the employee of a guaranteed procedural right, leading to the annulment of the subsequent 2016 review.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Performance Review Due to Failure to Re-evaluate Following Prior Annulment: The court agreed with the applicant, reasoning that since the prior review was annulled, the entire procedure for establishing the 2016 review should have restarted with a new evaluation meeting and a non-defective evaluation report submitted to the joint administrative committee, thus concluding that the administrative revision process, which merely addressed the initial flawed report, was irregular and deprived the employee of a guaranteed procedural right, leading to the annulment of the subsequent 2016 review.

Mots-clés

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contrôle de la procédure révision d'une décision erreur administrative droit de représentation garanties procédurales annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article that orders the annulment of the professional review report.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was used by the President of the Tribunal to designate the magistrate who ruled on the case, which is procedural context for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2016 issu de sa révision par la commission administrative partiaire locale le 7 mars 2021.

Il soutient que le jugement n°1800613 du tribunal administratif de Toulon rendu le 7 janvier 2021 n'a pas été entièrement exécuté, que l'administration n'a pas annulé le compte rendu professionnel litigieux, alors que le tribunal avait enjoint à l'administration de procéder à l'annulation de cet acte, et que la procédure aurait dû être reprise depuis le début.

Un mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, enregistré le 14 février 2024 postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique,

- et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, contrôleur principal des impôts, demande au tribunal d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel le concernant au titre de l'année 2016, qui a été adopté par son administration suite au jugement du tribunal administratif n° 1800613 du 7 janvier 2021 ayant annulé le compte rendu d'entretien professionnel qui avait été établi en 2017 pour l'année 2016.

2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leurs valeurs professionnelles leur sont communiquées. Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ". Selon l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation. A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ou de la notation ". Selon l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du jugement n° 1800613 rendu par le tribunal administratif de Toulon le 7 janvier 2021, devenu définitif, le compte rendu d'entretien professionnel concernant M. A établi en 2017 pour l'année 2016 a été annulé pour vice de procédure au motif que la fiche d'information établie par l'agent évaluateur le 3 avril 2017 soumise à la commission administrative paritaire locale, saisie d'une demande de révision de ce compte rendu, mentionnait à tort le refus de M. A de participer à l'entretien professionnel et faisait référence à son activité syndicale. En effet, lors d'une demande de révision d'un compte rendu devant la commission administrative locale, le ministre de l'économie s'est fixé pour règle que l'agent évaluateur ne devait pas faire mention, dans son avis donné à cette commission, des éventuelles activités syndicales de l'agent, ni de son refus de participer à l'entretien d'évaluation. Suite à cette décision juridictionnelle, l'autorité administrative a réuni une nouvelle fois la commission administrative locale.

4. M. A soutient que le jugement précité du 7 janvier 2021 n'a pas été correctement exécuté dès lors, en particulier, que la procédure d'élaboration de son compte rendu professionnel au titre de l'année 2016 aurait dû reprendre depuis le début. En l'espèce, ainsi qu'il a été exposé précédemment, le compte rendu professionnel de M. A a été annulé par le jugement précité, de sorte qu'il est censé ne jamais avoir existé. Or, il ressort des pièces du dossier que la commission administrative locale a été à nouveau saisie du compte rendu annulé, et que c'est cette commission elle-même qui a procédé à la suppression des écrits litigieux de l'agent évaluateur, écrits qui figuraient donc dans l'avis soumis à nouveau à la commission. Une telle procédure ne saurait toutefois être regardée comme régulière dès lors qu'il aurait fallu, ainsi que le soutient M. A, convoquer à nouveau l'agent à un entretien, rédiger un nouveau compte rendu professionnel, et si l'agent avait exercé un recours, transmettre à la commission administrative paritaire locale un avis de l'agent évaluateur ne faisant pas mention des données litigieuses. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le nouveau compte rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2016 par l'administration a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation, l'intéressé ayant été en l'espèce privé d'une garantie.

D E C I D E :

Article 1er : Le compte rendu d'entretien professionnel concernant M. A pour l'année 2016, tel qu'il a été adopté suite à l'avis de la commission administrative paritaire locale qui s'est réunie le 7 mars 2021, est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.

La magistrate désignée,

Signé

M. BLa greffière,

Signé

E. PERROUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

Le greffier.