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2102376 Généré par l'IA

Agent's Claim for Annulment of Reprimand Dismissed

Numéro de cause 2102376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative agent sought the annulment of a reprimand issued by his employer, citing procedural defects related to the failure to communicate a referenced report and factual inaccuracies concerning the grounds for the sanction, which included irreverent comments and failure to attend meetings. The court rejected the procedural challenge because the report actually relied upon was made known to the agent during his file consultation, despite a clerical error in the sanction decision's reference. Furthermore, the court found that the agent failed to establish the material inaccuracy of the facts because he neither formally denied the alleged disrespectful behavior nor provided justification for his acknowledged absences from two subsequent scheduled meetings, leading to the dismissal of the entire claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Agent's Claim for Annulment of Reprimand Dismissed: The court rejected the procedural challenge because the report actually relied upon was made known to the agent during his file consultation, despite a clerical error in the sanction decision's reference. Furthermore, the court found that the agent failed to establish the material inaccuracy of the facts because he neither formally denied the alleged disrespectful behavior nor provided justification for his acknowledged absences from two subsequent scheduled meetings, leading to the dismissal of the entire claim.

Mots-clés

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licenciement administratif agent administratif réprimande questions procédurales absence injustifiée sanction disciplinaire de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the applicant's request in Article 1 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning for the rejection of costs claims, which is reflected in the rejection of conclusions based on this article in the final orders.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet, premier-conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné,

- et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est un agent de propreté de la communauté d'agglomération Amiens Métropole, affecté au sein de l'équipe de nettoiement du secteur centre. Le président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole a infligé à M. A un blâme avec inscription dans son dossier individuel par un arrêté du 8 janvier 2021, confirmé par une décision du

10 mai 2021 rejetant le recours gracieux de l'intéressé. M. A demande l'annulation de ces deux décisions.

2. En premier lieu, M. A soutient que le rapport du 19 décembre 2019 établi par sa hiérarchie, visé dans l'arrêté attaqué du 8 janvier 2021, ne lui a jamais été communiqué et ne figure pas dans son dossier individuel qu'il a consulté. La communauté d'agglomération Amiens Métropole fait toutefois valoir en défense, sans être contestée sur ce point, que ce visa constitue une erreur de plume en ce que seul un rapport de demande de sanction disciplinaire rédigé par les supérieurs hiérarchiques de l'intéressé, qui a effectivement servi de fondement à la sanction même s'il n'est pas visé dans la décision attaquée, a été établi et que l'intéressé a refusé de signer le 18 février 2020. Il est par ailleurs constant que M. A a pris connaissance de ce rapport de demande de sanction disciplinaire lors de la consultation de son dossier le

7 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.

3. En second lieu, en se bornant à soutenir que la communauté d'agglomération Amiens métropole n'établit pas, en particulier par la production de justificatifs en ce sens, les différents faits qui lui sont reprochés consistant en des propos irrévérencieux et diffamatoires, en une remise en cause des directives de sa hiérarchie et en un refus de se présenter à deux convocations les 5 et 10 février 2020, d'une part, et en ne niant pas formellement avoir tenu les propos et accompli les agissements retenus tout en cherchant au contraire à justifier ceux-ci, d'autre part, M. A n'établit pas que la sanction qui lui a été infligée repose sur des faits matériellement inexacts. S'agissant plus particulièrement des absences aux deux rendez-vous fixés les 5 et 10 février 2020, qu'il reconnaît, la circonstance qu'il a été convoqué tardivement pour le 1er rendez-vous, ce qui l'aurait empêché d'être accompagné, ne saurait justifier son absence à une convocation de la hiérarchie alors que, pour le second rendez-vous du

10 février 2020, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu la convocation avant le rendez-vous dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de son recours gracieux, qu'il reconnaît l'avoir reçu le 7 février 2020 en fin de service. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions des 8 janvier et 10 mai 2021 du président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d'agglomération Amiens Métropole.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

F. Wavelet La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.