Legislator Jurisprudence & Législation
2102374 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Mooted by Subsequent Permit Issuance; Costs Awarded

Numéro de cause 2102374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision rejecting her application for a long-stay visa as the spouse of a French national and an order for associated legal costs, but the court declared no need to rule on the annulment and injunction requests because the administrative authority subsequently issued the applicant a temporary residence permit with equivalent effect. Consequently, the court dismissed the primary claims as moot, but ordered the State to pay €800 to the applicant's counsel for legal costs, as the applicant benefited from legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Refusal Annulment Mooted by Subsequent Permit Issuance; Costs Awarded: Consequently, the court dismissed the primary claims as moot, but ordered the State to pay €800 to the applicant's counsel for legal costs, as the applicant benefited from legal aid.

Mots-clés

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visa frais d'assistance judiciaire annulation de la naturalisation facilitée autorisation de séjour recours en annulation procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the council for legal costs in Article 2 of the dispositive.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the council for legal costs in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai 2021 et 5 novembre 2022, Mme B A, épouse C, représentée par Me Le Gars, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer le non-lieu à statuer sur ses conclusions tant à fin d'annulation de la décision du 9 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de visa de long séjour sur place en qualité de conjointe de français, qu'à fin d'injonction ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

La requérante soutient, dans le dernier état de ses écritures, que le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré une carte de séjour valable du 6 octobre 2022 au 5 octobre 2023 et qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de sa requête.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance en date du 6 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2023.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice du 22 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 avril 2023 :

- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;

- la requérante et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, épouse C, ressortissante camerounaise née le 10 janvier 1973, a sollicité le 15 septembre 2020 la délivrance d'un visa de long séjour sur place en qualité de conjointe de français. Par une décision du 9 avril 2021, dont elle demandait initialement l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. Postérieurement à cette décision, le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du 6 octobre 2022 au 5 octobre 2023.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à Mme A une carte de séjour temporaire. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. La requérante ayant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de Me Le Gars, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Une somme de 800 (huit cents) euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de Me Le Gars, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, épouse C, à Me Le Gars et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,

Mme Le Guennec, conseillère,

M. Combot, conseiller,

Assistés de Mme Sussen, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2023.

Le président-rapporteur,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

L'assesseur le plus ancien,

signé

B. Le Guennec

La greffière,

signé

C. Sussen

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

C. Sussen

N°2102374