Residence Permit Annulment Moot After Permit Issued
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit decision rejecting their request for a residence permit, arguing the rejection lacked justification, but the court found that the administrative authority had subsequently issued the applicant a temporary residence permit, rendering the initial claims for annulment and injunction moot as the request had effectively been satisfied, and consequently, the court declined to rule on the merits of the annulment and injunction requests and rejected the claim for attorney's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment Moot After Permit Issued: M. A, ressortissant guinéen, a, par un courrier du 16 novembre 2018, sollicité auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme un titre de séjour en se prévalant des dispositions des articles L. 313-11 7°, L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Estimant que cette demande a donné naissance à une décision implicite de rejet, M. A, par la présente requête, demande l'annulation de cette décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive (Article 2, regarding costs) regarding the refusal to order the State to pay the applicant's legal fees.
This provision was cited in the dispositive (Article 2, regarding costs) regarding the refusal to order the State to pay the applicant's legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, M. C A, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, Me Bourg, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale, faute pour la préfète du Puy-de-Dôme de lui en avoir communiqué les motifs alors qu'il en avait fait la demande ;
- elle est entachée d'une erreur de fait.
Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 6 janvier 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, a, par un courrier du 16 novembre 2018, sollicité auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme un titre de séjour en se prévalant des dispositions des articles L. 313-11 7°, L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Estimant que cette demande a donné naissance à une décision implicite de rejet, M. A, par la présente requête, demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces produites par le préfet du Puy-de-Dôme le 6 janvier 2023 que M. A s'est vu remettre, le 27 juillet 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 25 mai 2022 au 24 mai 2023. M. A n'indiquant pas que la carte de séjour qui lui a été délivrée ne correspondrait pas à l'une de celles sollicitées dans son courrier du 16 novembre 2018, le préfet doit par suite être regardé comme ayant satisfait à la demande du requérant. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame M. A au profit de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Trimouille, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le rapporteur,
J-M. B
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.