Legislator Jurisprudence & Législation
2102374 Généré par l'IA

Prefectural Decree Revoking Weapons Permit Annulled Due to Procedural Violations

Numéro de cause 2102374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul a prefectural decree ordering an individual to surrender all weapons and ammunition, be registered as prohibited from acquiring/possessing arms, and have their hunting license validation revoked, based on his judicial record suggesting incompatible behavior for weapon possession. The court annulled the decree because the underlying facts cited—old convictions, an unproven threat, and a dismissed case—were insufficient to justify the measure at the time of the decision, and the administration could not rely on newly cited facts concerning unsecured storage discovered during a later search, as the individual was denied the right to respond to those specific allegations during the administrative procedure. Consequently, the court ordered the cancellation of the national file inscription and awarded costs to the petitioner.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decree Revoking Weapons Permit Annulled Due to Procedural Violations: The court annulled the decree because the underlying facts cited—old convictions, an unproven threat, and a dismissed case—were insufficient to justify the measure at the time of the decision, and the administration could not rely on newly cited facts concerning unsecured storage discovered during a later search, as the individual was denied the right to respond to those specific allegations during the administrative procedure. Consequently, the court ordered the cancellation of the national file inscription and awarded costs to the petitioner.

Mots-clés

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violation des charges d'autorisation arrêté du Conseil d'État violation de garanties procédurales possession illicite d'armes expulsion préfectorale révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order annulling the Prefect's decision, which is the main outcome of the case.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for granting the injunction (Article 2) ordering the Prefect to remove the applicant's registration from the national file.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to order the State to pay costs to Mr. C.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, M. A C, représenté par Me Douard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 27 avril 2021 lui ordonnant de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois, procédant à son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes et lui retirant la validation de son permis de chasser ;

2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de procéder à l'effacement de son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- c'est à tort que le préfet a retenu que son comportement n'est pas compatible avec la détention d'une arme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, le préfet des

Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la seule existence des faits mentionnés au fichier du traitement d'antécédents judiciaires concernant M. C et de ceux inscrits au bulletin B2 de son casier judiciaire justifient la décision litigieuse ;

- il doit être ajouté à ce motif les manquements à la réglementation sur les armes constatés à l'occasion d'une perquisition au domicile de M. C le

9 mars 2021 ; ce sont ces éléments nouveaux très récents qui attestent de la dangerosité du comportement du requérant et justifient le dessaisissement de ses armes ;

- pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- l'ordonnance n°2102926 rendue le 30 juin 2021 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- les conclusions de M. Rémy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Douard, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions d'annulation :

1. L'article L. 312-11 du code de sécurité intérieure dispose que " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué est fondé sur le motif que

M. C a fait l'objet d'inscriptions au fichier du traitement d'antécédents judiciaires pour des faits de nature à laisser craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou autrui des armes qu'il détenait. Toutefois, les inscriptions à ce fichier concernent, en premier lieu, des faits de conduite sans permis en 2019 ayant fait l'objet d'un jugement de relaxe, en deuxième lieu, des faits commis en 2000 ou en 2002 et, en dernier lieu, une menace de crime contre les personnes en raison de l'ethnie ou de la nationalité en 2016. Compte tenu de l'ancienneté des faits intervenus avant 2002 et du non-lieu prononcé par un tribunal correctionnel s'agissant des faits de conduite sans permis, les seuls faits de menace de crime intervenus en 2016, dont le requérant soutient sans être contredit qu'ils n'ont pas donné lieu à une quelconque condamnation ni à des poursuites, ne suffisent pas à établir un comportement du requérant, à la date de la décision attaquée, de nature à fonder une décision de dessaisissement des armes, munitions et éléments associés en sa possession, alors au surplus que le requérant produit de nombreux témoignages circonstanciés attestant de l'esprit de responsabilité et de la prudence dont il fait preuve dans l'exercice depuis plusieurs années de son mandat de président de la société de chasse locale. Par ailleurs, si l'administration se prévaut dans ses écritures des trois amendes délictuelles figurant au bulletin B2 de M. C, ces condamnations ne figuraient pas, en tout état de cause, dans l'arrêté attaqué.

3. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

4. A supposer que, par ses écritures en défense, l'autorité préfectorale ait entendu se prévaloir du motif nouveau tiré de ce que, à l'occasion d'une perquisition au domicile de

M. C le 9 mars 2021, huit armes et 4 849 munitions non stockées de manière sécurisée ont été découvertes et que deux de ces armes n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration, le requérant n'a pas été mis en mesure, lors de la procédure contradictoire, de présenter ses observations sur ces faits dont il n'était pas fait mention dans le courrier de demande d'observations qui lui a été adressé le 29 mars 2021. Par suite, et alors même que ces faits blâmables révèlent un comportement peu conséquent de la part d'une personne se prévalant, dans le cadre de l'instance, de sa qualité de président de la société de chasse locale et de père de jeunes enfants, et pourraient même, le cas échéant, servir de fondement à une nouvelle mesure de police, il ne peut être tenu compte d'un tel motif pour justifier légalement la décision faisant l'objet du présent litige.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 27 avril 2021 ordonnant à M. C de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois, procédant à son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes et lui retirant la validation de son permis de chasser doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

7. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet des

Côtes-d'Armor de procéder à l'effacement de l'inscription de M. C au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à M. C, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 27 avril 2021 ordonnant à M. C de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois, procédant à son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes et lui retirant la validation de son permis de chasser est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de procéder à l'effacement de l'inscription de M. C du fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Vergne, président,

Mme Thalabard, première conseillère,

M. Blanchard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 .

Le rapporteur,

Signé

A. BLe président,

Signé

G.-V. VergneLa greffière,

Signé

I. Le Vaillant

La République mande et ordonne au préfet Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.