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2102372 Généré par l'IA

Property Owner Denied Housing Benefit for Non-Primary Residence

Numéro de cause 2102372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought the annulment of the administrative decision suspending his housing benefit payments since July 2021 and requested an award for unpaid benefits and abusive resistance, asserting his tenant was not paying rent and he should receive the housing benefit instead. The court rejected the request because the tenant, who was the entitled recipient, had informed the social security agency that she did not reside in the owned property but in another location declared as her primary residence, for which she already received aid; consequently, the conditions for awarding the benefit to the owner under housing legislation, which mandates that aid is granted only for a primary residence and not simultaneously for multiple dwellings, were not met, thus validating the benefit suspension.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owner Denied Housing Benefit for Non-Primary Residence: The court rejected the request because the tenant, who was the entitled recipient, had informed the social security agency that she did not reside in the owned property but in another location declared as her primary residence, for which she already received aid; consequently, the conditions for awarding the benefit to the owner under housing legislation, which mandates that aid is granted only for a primary residence and not simultaneously for multiple dwellings, were not met, thus validating the benefit suspension.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social suspension des prestations résidence principale locataire situation de l'immeuble droit de la sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the petitioner's request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designation of the single judge who handled the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 18 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé au tribunal administratif de Caen la requête de M. A B C, enregistrée le 27 septembre 2021.

Par cette requête et des mémoires enregistrés le 23 novembre 2021, le 6 décembre 2021, le 26 avril 2022 et le 13 mars 2023, M. A B C doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Orne a suspendu, depuis le 1er juillet 2021, le versement à son profit de sommes au titre de l'aide personnalisée au logement ;

2°) de lui verser une somme de 3 333 euros correspondant à l'estimation de l'aide personnalisée au logement qu'il aurait pu percevoir sur une période de dix mois et de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Orne à lui verser une somme de 1 000 euros pour résistance abusive.

Il soutient que :

- il doit pouvoir percevoir directement l'aide personnalisée au logement à la place de la locataire de la maison dont il est propriétaire, en application de la loi de février 2008 ;

- la locataire ne procède pas au règlement du loyer depuis juillet 2021.

Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent :1° L'aide personnalisée au logement ;2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". Aux termes de l'article R. 821-1 du même code : " En vertu de la règle énoncée à l'article L. 821-2, une aide personnelle au logement ne peut être attribuée, au profit d'une même personne ou d'un même ménage, au titre de plusieurs logements. ". Aux termes de l'article R. 823-12 de ce code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () ".

2. M. A B C a attesté avoir loué, à compter du 1er juillet 2021, le logement dont il est propriétaire, situé rue Saint-Martin à Vrigny (Orne), et a demandé à la caisse d'allocations familiales de l'Orne le versement à son profit de l'aide au logement de sa locataire. Il résulte toutefois de l'instruction que cette locataire a indiqué à l'organisme social, le 25 août 2021, ne pas résider dans ce logement et qu'elle était domiciliée dans un autre logement, situé à Argentan, qu'elle a déclaré comme résidence principale et pour lequel elle bénéficie d'une aide personnalisée au logement depuis décembre 2020. Elle a précisé, le 3 janvier 2022, avoir initialement envisagé de déménager dans le logement situé à Vrigny mais s'être finalement rétractée compte tenu de l'état du logement. Dans ces conditions, ainsi que le prévoient les dispositions précitées des articles L. 821-2 et R. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, M. B C n'est pas fondé, en tout état de cause, à solliciter le versement de l'aide au logement qu'il revendique pour le logement dont il est propriétaire.

3. La caisse d'allocations familiales de l'Orne n'ayant commis aucune illégalité en ne versant pas au requérant l'aide au logement qu'il réclame, les conclusions de M. B C tendant à la condamnation de la caisse d'allocations familiales de l'Orne à lui verser les sommes de 3 333 euros, correspondant à l'estimation de l'aide personnalisée au logement qui lui serait due, et 1 000 euros pour résistance abusive doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Orne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.

La magistrate désignée,

SIGNÉ

A. MACAUD

La greffière,

SIGNÉ

A. GODEY

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

A. Godey