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2102371 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of Justice (Prison Assignment)

Numéro de cause 2102371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant challenged the rejection by the Minister of Justice of his request to change his prison assignment from a detention center to a remand center, arguing the decision contained an error of law. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that a decision refusing a change of prison assignment, when the detainee is already in a facility corresponding to his legal status and the decision does not affect any fundamental rights or freedoms, constitutes an internal administrative measure that is not subject to judicial review for abuse of power.

Regeste Legislator

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article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article 717 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Applicant v. Minister of Justice (Prison Assignment): The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that a decision refusing a change of prison assignment, when the detainee is already in a facility corresponding to his legal status and the decision does not affect any fundamental rights or freedoms, constitutes an internal administrative measure that is not subject to judicial review for abuse of power.

Mots-clés

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ministre de la justice contrôle de la détention provisoire droit judiciaire droits fondamentaux droits du détenu remise de détenus

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This order dismisses the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. D demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement d'affectation.

Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit.

Une mise en demeure a été adressée le 11 mai 2022 au garde des sceaux, ministre de la justice, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision de rejet de la demande de changement d'affectation dans un établissement pénitentiaire ne mettrait pas en cause des libertés ou des droits fondamentaux du détenu et ne serait pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. D est écroué au centre de détention d'Alençon-Condé-Sur-Sarthe. Par une décision du 1er octobre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement d'affectation pour la maison d'arrêt du Mans.

Sur la recevabilité :

2. Aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an ". Aux termes de l'article D. 70 du même code : " Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées () ". L'article D. 72 de ce code dispose : " Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, la préparation à la sortie des condamnés () ".

3. Pour déterminer si une décision relative à l'affectation d'un détenu dans un établissement pénitentiaire constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. La décision par laquelle est rejetée la demande de changement d'affectation émanant d'un détenu incarcéré dans un établissement pénitentiaire correspondant à sa situation pénale, qui ne produit, en elle-même, aucun effet juridique ou matériel, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux du détenu.

4. M. B, incarcéré au centre de détention d'Alençon-Condé-Sur-Sarthe, fait valoir, au soutien de sa demande de changement d'affectation pour la maison d'arrêt du Mans, qu'il est libérable au 4 novembre 2022 et que seule une maison d'arrêt serait à même d'offrir les services d'un régime de semi-liberté. Il n'est pas établi que le détenu ait formé une demande d'aménagement de peine. Le requérant ne justifie pas d'éléments permettant d'apprécier les effets de la décision sur sa situation. La décision contestée n'a pas eu pour effet de modifier son régime de détention, ni les conditions d'exercice de sa vie familiale, ni de menacer sa santé ou son accès aux soins médicaux, et n'a mis en cause aucune liberté ou droit fondamental du requérant. La décision de rejet de la demande de changement d'affectation constitue dès lors une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cheylan, président,

M. Martinez, premier conseiller,

Mme Arniaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.

Le rapporteur,

Signé

P. C

Le président,

Signé

F. CHEYLAN

La greffière,

Signé

C. BÉNIS

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Bénis