Legislator Jurisprudence & Législation
2102364 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Suspension of Reception Conditions by OFII

Numéro de cause 2102364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An asylum seeker sought the annulment of the decision by the French Office for Immigration and Integration (OFII) suspending his material reception conditions, arguing the decision was incompetent, based on an error of law, factually incorrect because he never received notices for scheduled interviews, and failed to consider his vulnerability. The Tribunal rejected the claim, finding the signatory was duly delegated authority, the basis for suspension (failure to attend interviews) was explicitly covered under the applicable law (prior to September 2018 reforms), the OFII demonstrated notification attempts via SMS and mail which was returned as "recipient unknown," and the applicant failed to provide evidence establishing a specific vulnerability justifying exception. Consequently, the court dismissed the request for annulment, injunction for payment, and associated legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Challenges Suspension of Reception Conditions by OFII: The Tribunal rejected the claim, finding the signatory was duly delegated authority, the basis for suspension (failure to attend interviews) was explicitly covered under the applicable law (prior to September 2018 reforms), the OFII demonstrated notification attempts via SMS and mail which was returned as "recipient unknown," and the applicant failed to provide evidence establishing a specific vulnerability justifying exception. Consequently, the court dismissed the request for annulment, injunction for payment, and associated legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile conditions d'accueil annulation de la naturalisation facilitée violation de l'interdiction d'entrée notification de la décision défaut de preuve

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for the rejection of the claim for costs.
article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision est entachée d'une erreur de droit, le motif de suspension ne faisant pas partie des cas de suspension prévus à l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for the rejection of the claim for costs (legal fees).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the rejection of the claim for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for the rejection of the claim for costs (legal fees).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2021, M. D B, représenté par Me Weinkopf, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser la somme correspondant aux retenues illégales de ses conditions matérielles, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au profit de Me Weinkopf, le versement de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit, le motif de suspension ne faisant pas partie des cas de suspension prévus à l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'a jamais reçu les courriers de convocation aux entretiens des 15 juin et 30 juillet 2020 alors qu'il n'a pas changé d'adresse ;

- elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité alors qu'il est isolé et sans ressource depuis de longs mois.

Par des mémoires enregistrés le 20 juillet 2021, le directeur régional de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;

- loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Toullec, première conseillère,

- et les observations de Me Weinkopf, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant guinéen né le 15 novembre 1994, est entré en France le 23 juillet 2018 depuis l'Espagne, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée au guichet unique de la préfecture du Loiret le 8 août 2018 et s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile au titre de la " procédure Dublin ". Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en vue de bénéficier des conditions matérielles d'accueil en tant que demandeur d'asile. Par une décision du 13 avril 2021, l'OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil. M. B demande l'annulation de cette décision.

2. En vertu des dispositions de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, les décisions relatives à la suspension et au rétablissement des conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. Les conditions matérielles d'accueil ayant été accordées à M. B le 8 août 2018, la situation de celui-ci doit être appréciée à l'aune des dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.

3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C A, directrice territoriale à Orléans. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par une décision du directeur général de l'OFII du 4 juin 2019, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur n° 2019-07 du 15 juillet 2019, le directeur général de l'OFII a donné compétence à Mme C A à l'effet de signer toutes décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction d'Orléans telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l'OFII. Aux termes de l'article 8 de la décision du 31 décembre 2013 : " Les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l'OFII ". Aux termes de l'article 12 de la même décision : " Les directions territoriales de l'office et les délégations qui leur sont rattachées sont : () / 22° La direction d'Orléans, compétente pour les activités de l'OFII dans la région Centre () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile () ".

5. L'OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B au motif qu'il ne s'était pas présenté aux convocations prévues le 15 juin 2020 à 15h00 et le 30 juillet 2020 à 15h10 dans les locaux de l'Office. Un tel motif relève du 1° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que le motif énoncé ne fait pas partie des cas de suspension prévus à l'article L. 744-8 doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'OFII a convoqué M. B à des entretiens prévus les 15 juin 2020 et 30 juillet 2020 dans ses locaux afin de lui remettre une nouvelle carte d'allocataire de demande d'asile et que ce dernier ne s'est pas présenté. Le requérant soutient qu'il n'a jamais reçu les courriers de convocation aux entretiens des 15 juin et 30 juillet 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la première convocation a été envoyée au requérant par SMS le 12 juin 2020 par le bais de l'application " clicrdv " au numéro de téléphone indiqué à l'OFII par l'intéressé et que le courrier du 16 juillet 2020 a été envoyé à l'adresse du lieu d'hébergement déclaré par le requérant et a été retourné à l'OFII le 31 juillet 2020 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". M. B n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces faits. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait ne peut qu'être écarté.

7. En dernier lieu, en vertu de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " () Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". Le requérant soutient que l'OFII n'a nullement pris en compte sa situation de vulnérabilité alors qu'il est isolé et sans ressource depuis de longs mois. Toutefois, M. B, dont il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et âgé de vingt-six ans à la date de la décision attaquée, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait dans une situation particulière de vulnérabilité au sens de l'article L.744-6 du code précité.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 avril 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Dorlencourt, président,

Mme Le Toullec, première conseillère,

M. Lardennois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.

La rapporteure,

Hélène LE TOULLEC

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La greffière,

Isabelle METEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.