Legislator Jurisprudence & Législation
2102363 Généré par l'IA

Asylum Seekers' Allowance for Afterborn Child Pending Re-examination

Numéro de cause 2102363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two asylum seekers, whose own claims had been definitively rejected, sought to annul the implicit refusal by the administrative authority to grant them the allowance for asylum seekers for their minor child, who was born after their initial application. The court found that while a subsequent application filed on behalf of a minor after the parents' own applications are finally rejected must be treated as a request for re-examination under the relevant code, the authority was nevertheless obligated to provide material reception conditions, including the allowance, once the family accepted the accommodation offer made in relation to the child's claim, and must therefore pay the allowance retroactively from the date the offer was accepted until a final decision on the child's claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 222-17 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seekers' Allowance for Afterborn Child Pending Re-examination: The court found that while a subsequent application filed on behalf of a minor after the parents' own applications are finally rejected must be treated as a request for re-examination under the relevant code, the authority was nevertheless obligated to provide material reception conditions, including the allowance, once the family accepted the accommodation offer made in relation to the child's claim, and must therefore pay the allowance retroactively from the date the offer was accepted until a final decision on the child's claim.

Mots-clés

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allocation pour enfant asile pour mineurs réexamen de la demande d'asile commandement de payer conditions d'accueil frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive to order the payment of costs to the lawyer.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning (point 7) to justify the injunction, it is not explicitly mentioned in the numbered orders (Articles 1-6) of the dispositive.

Article R. 222-17 du code de justice administrative

Cited in the preamble of the deliberation to identify the presiding judge, but not in the final orders (Articles 1-6).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 avril 2021 et le

14 novembre 2022, Mme E A et M. B C, représentés par Me Bohner, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née deux mois après leur demande notifiée le

1er avril 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a refusé le versement de l'allocation pour demandeur d'asile au titre de leur l'enfant mineur ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de leur verser sans délai l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 1er janvier 2021 ;

3°) d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de décision écrite et motivée, ainsi que d'une absence de recueil d'observations préalables ;

- elle méconnaît les articles L.744-1 et L.744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que leur enfant a été admise comme demandeur d'asile dans le cadre d'une procédure normale, non assimilable à une demande de réexamen, et que son état de vulnérabilité ne saurait être sérieusement contesté.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2021.

Par une ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au

15 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gros, président rapporteur.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E A et M. B C, ressortissants guinéens, nés respectivement le 3 mars 1999 et le 1er janvier 1997, déclarent être entrés en France le

12 octobre 2019. Ils ont déposé respectivement une demande d'asile le 19 décembre 2019. Les requérants ont perdu le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du

31 décembre 2020 après le rejet de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 octobre 2020, et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 18 novembre 2020. Le 8 octobre 2020, les requérants ont sollicité l'asile pour le compte de leur fille D C née le 7 août 2020. Par un courrier du 28 janvier 2021, notifié le 1er février 2021, Mme A et M. C ont demandé le versement de l'allocation pour demandeur d'asile. Ils concluent à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par l'OFII à leur demande.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 22 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à

M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il résulte des dispositions des articles L. 723-15, L. 741-1, L. 744-1, L. 744-8, L. 744-9 et D. 744-17 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable au litige, qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. La demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d'une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé à la famille, conformément aux dispositions de l'article L. 744-8, sous réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné. Lorsque l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide de proposer à la famille les conditions matérielles d'accueil et que les parents les acceptent, il est tenu, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, d'héberger la famille et de verser aux parents l'allocation pour demandeur d'asile, le montant de cette dernière étant calculé, en application des dispositions des articles L. 744-9 et D. 744-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, en fonction du nombre de personnes composant le foyer du demandeur d'asile.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'une offre de prise en charge a été présentée par l'OFII au titre de la demande d'asile de la fille des requérants qui a été acceptée par M. C en sa qualité de représentant légal, le 10 février 2021. Dès lors, l'OFII était tenu d'héberger la famille et de verser aux parents l'allocation pour demandeur d'asile à compter de cette date jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A et M. C sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle l'OFII a refusé de leur octroyer le versement de l'allocation pour demandeur d'asile au nom de leur fille.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ".

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que l'OFII verse aux requérants l'allocation pour demandeur d'asile rétroactivement à compter du 10 février 2021 dans les conditions mentionnées au point 4 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur les frais liés au litige :

9. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bohner, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Bohner de la somme de 1 000 euros hors taxes.

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La décision implicite de l'OFII du 1er avril 2021 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de verser à Mme A et à M. C l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 10 février 2021 dans un délai de deux mois.

Article 4 : L'OFII versera à Me Bohner la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que

Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et M. C, à Me Bohner et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gros, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,

Mme Jordan-Selva, première conseillère,

Mme Vicard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023.

Le président rapporteur,

T. GROSLa première conseillère,

S. JORDAN-SELVA

La greffière,

C. LAMOOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2102363