Administrative Employee v. Employer Regarding Service Accident Consolidation Date and Post-Consolidation Medical Expense Coverage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative employee sought to annul a decision based on a medical expert's report that set the consolidation date for her service-related accident from December 2019 as February 2020, thus ceasing medical expense coverage thereafter, despite her treating physician suggesting a later consolidation date and her claiming ongoing related issues and psychological decompensation. The Tribunal rejected the challenge to the consolidation date, finding insufficient evidence to override the expert's opinion, but ruled that the administrative decision was unlawful because statutory provisions require the employer to cover medical fees and expenses directly resulting from a service accident even if incurred *after* the formally established consolidation date. Therefore, the court partially annulled the decision insofar as it refused coverage for expenses incurred after February 16, 2020.
Regeste Legislator
Généré par l'IA2° de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984, article 41 de la loi du 9 janvier 1986; Administrative Employee v. Employer Regarding Service Accident Consolidation Date and Post-Consolidation Medical Expense Coverage: The Tribunal rejected the challenge to the consolidation date, finding insufficient evidence to override the expert's opinion, but ruled that the administrative decision was unlawful because statutory provisions require the employer to cover medical fees and expenses directly resulting from a service accident even if incurred *after* the formally established consolidation date. Therefore, the court partially annulled the decision insofar as it refused coverage for expenses incurred after February 16, 2020.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the partial annulment of the contested decision, as the refusal to cover medical expenses incurred after the consolidation date violated its terms.
Cited in the reasoning (Point 4) as the relevant legal basis regarding rights in case of illness, which influenced the decision concerning the right to reimbursement of medical fees for service-related accidents.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 octobre 2021 et 14 octobre 2022,
Mme B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'expertise médicale réalisée le 17 septembre 2021 et fixant notamment une date de consolidation de son accident imputable au service du 12 décembre 2019 au 16 février 2020.
Elle soutient que :
- son médecin traitant a évalué la date de consolidation au 15 octobre 2021 ;
- elle a encore des douleurs et séquelles en lien avec l'accident, notamment au niveau du rachis cervical ;
- les soins doivent donc être poursuivis et pris en charge au-delà du 16 février 2020, d'autant qu'une décompensation psychologique nécessitant un suivi psychologique est apparue.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 31 octobre 2022, le centre hospitalier universitaire de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'un rapport d'expertise ne fait pas grief ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été en dernier lieu fixée au 2 novembre 2022 par une ordonnance du 17 octobre précédent.
Les parties ont produit des observations en réponse à ce moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maleyre, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est infirmière et travaille au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims. Le 12 décembre 2019, elle a été victime d'un accident de trajet, qui a été reconnu comme imputable au service par une décision du 30 décembre suivant. Par un rapport établi le 17 septembre 2021, le médecin expert désigné par l'administration a estimé que l'état
de santé de l'intéressée était consolidé depuis le 16 février 2020 et que son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) était nul. Par une décision du 5 octobre 2021, le CHU de Reims a, d'une part, fixé au 16 février 2020 la date de consolidation de l'accident de service avec un taux d'IPP nul et, d'autre part, décidé de ne plus prendre en charge les honoraires et frais médicaux consécutifs à cet accident à compter de la date de consolidation. Mme A demande au tribunal d'annuler ce rapport d'expertise, en tant qu'il fixe une date de consolidation de son accident au 16 février 2020 et décide de ne plus prendre en charge les honoraires et frais médicaux consécutifs à l'accident de service du 12 décembre 2019.
Sur la portée des conclusions :
2. Si Mme A, qui n'est pas assistée d'un avocat, sollicite l'annulation du rapport d'expertise du 17 septembre 2021, en tant qu'il fixe une date de consolidation au 16 février 2020 et décide de ne plus prendre en charge les honoraires et frais médicaux consécutifs à l'accident de service du 12 décembre 2019, la requérante produit la décision de la directrice générale
du CHU de Reims du 5 octobre 2021 reprenant les conclusions de ce rapport. Dans
ces conditions, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision dans cette mesure.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Reims :
3. La requête étant dirigée contre une décision, la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Reims, tirée de l'irrecevabilité de la requête qui contesterait un acte préparatoire
ne faisant pas grief, doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction applicable à la date de survenance de l'accident reconnu imputable au service : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ".
5. Il résulte du 2° de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qu'en cas de maladie consécutive
à un accident de service, le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires médicaux
et des frais directement entraînés par l'accident. Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date
de consolidation constatée par l'autorité compétente.
6. Il ressort du rapport d'expertise médicale établi le 17 septembre 2021, que, notamment, l'état de santé de Mme A est consolidé depuis le 16 février 2020. Si l'intéressée se prévaut de ce que son médecin traitant a fixé la date de consolidation au 15 octobre 2021,
elle ne produit aucun document l'établissant et cette seule circonstance n'est pas suffisante pour remettre en cause l'avis de l'expert repris par l'administration. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'article 1er de la décision contestée, en tant qu'il fixe la date
de consolidation de l'accident de service, serait entaché d'une erreur d'appréciation.
7. En revanche, les frais et honoraires médicaux directement entrainés
par cet accident de service doivent être pris en charge par l'autorité administrative, alors même qu'ils seraient exposés postérieurement à la date de consolidation de l'état de santé de l'agent, ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5. Il s'ensuit que l'article 3 de la décision contestée méconnaît les dispositions du 2° de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 précité, en tant qu'elle porte refus de prendre en charge les honoraires et frais médicaux consécutifs à l'accident de service
du 12 décembre 2019 exposés postérieurement au 16 février 2020.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de l'article 3 de la décision du 5 octobre 2021, en tant qu'elle porte refus de prendre en charge les honoraires et frais médicaux consécutifs à l'accident de service
du 12 décembre 2019 exposés postérieurement au 16 février 2020.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 3 de la décision du 5 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Reims.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Lambing, première conseillère,
M. Maleyre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le rapporteur,
signé
P. H. MALEYRELe président,
signé
P. CRISTILLE
Le greffier,
signé
A. PICOT