Claimant v. Employment Office (Annulment of Job Seeker De-registration Due to Medical Justification)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul a two-month administrative decision to strike her name from the list of job seekers, imposed for missing a required appointment, arguing her absence was medically justified. The court reasoned that while the initial medical certificate was insufficient, a later certificate detailing a complicated, high-risk ninth-month pregnancy requiring rest and treatment from the sixth month constituted a legitimate reason for missing the scheduled professional assistance meeting, leading to the annulment of the administrative decision for being based on an error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 5412-1 du code du travail, Article 1er; Claimant v. Employment Office (Annulment of Job Seeker De-registration Due to Medical Justification): The court reasoned that while the initial medical certificate was insufficient, a later certificate detailing a complicated, high-risk ninth-month pregnancy requiring rest and treatment from the sixth month constituted a legitimate reason for missing the scheduled professional assistance meeting, leading to the annulment of the administrative decision for being based on an error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly annuls the challenged administrative decision.
This provision defines the grounds for removal from the list of job seekers, which formed the basis for the decision ultimately annulled.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle Pôle Emploi a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 9 septembre 2021 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois.
Elle soutient que son absence à l'entretien est justifiée par son état de santé.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2023, Pôle Emploi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 février 2021, le directeur de l'agence Pôle Emploi dont relève Mme B a prononcé la radiation de celle-ci de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois. Cette mesure a été confirmée sur recours de la requérante par une décision du 9 septembre 2021 dont Mme B demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () 3° Soit, sans motif légitime : c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes () ". Il appartient au demandeur d'emploi qui ne se rend pas à une convocation de Pôle Emploi d'établir l'existence d'un motif légitime de nature à justifier cette absence.
3. Il résulte de l'instruction que la mesure de radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois qui est attaquée est fondée sur l'absence de Mme B, le 17 août 2021, à une action d'aide à la recherche d'une activité professionnelle pour laquelle elle avait été convoquée. Si le certificat médical établi le 16 septembre 2021 par son médecin traitant ne permettait pas de justifier son impossibilité d'honorer ce rendez-vous, elle atteste de cette impossibilité par la production d'un certificat médical du même médecin daté du 26 octobre 2021, mais qui révèle une situation antérieure, qui fait état d'une grossesse au neuvième mois qui a été compliquée, à partir du sixième mois, par des contractions qui ont nécessité du repos et un traitement. Au vu de ce motif légitime d'absence à ce rendez-vous, la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation et doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Pôle Emploi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CLe greffier,
Signé
A. PICOT
No2102360