Solidarity Income Benefit Overpayment Recovery Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged the rejection of his prior administrative appeal against the recovery of an overpayment of a solidarity income benefit amounting to €8,580.19 for the period May 2019 to November 2020, stemming from a finding that he was absent from the territory for more than 92 days in 2019 and 2020 while receiving the benefit. The court rejected the claim because the overpayment resulted from the appellant not residing stably and effectively in the territory when claiming the benefit, and even assuming no fraudulent intent, the appellant failed to provide evidence establishing a level of financial precarity that would prevent him from repaying the debt, as the law only permits remission or reduction for good faith or precarity, unless the debt results from fraud or false declarations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Solidarity Income Benefit Overpayment Recovery Appeal: The court rejected the claim because the overpayment resulted from the appellant not residing stably and effectively in the territory when claiming the benefit, and even assuming no fraudulent intent, the appellant failed to provide evidence establishing a level of financial precarity that would prevent him from repaying the debt, as the law only permits remission or reduction for good faith or precarity, unless the debt results from fraud or false declarations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the application.
Cited for the designation of the single judge who ruled on the case.
Cited for the closure of the instruction procedure at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 août 2021 et 9 août 2022, M. C A conteste la décision du 8 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a rejeté son recours préalable contre la décision du 24 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Vosges lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 580,19 euros au titre de la période allant de mai 2019 à novembre 2020.
Il soutient qu'il était de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu qui lui est réclamé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le département des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) à compter du mois de mai 2019. Après un contrôle de sa situation ayant mis en évidence son absence du territoire pendant plus de 92 jours au cours de l'année 2019 et de l'année 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Vosges lui a notifié un indu de RSA d'un montant de 8 580,19 euros au titre de la période allant du 1er mai 2019 au 30 novembre 2020 par une décision du 24 décembre 2020. M. A a formé un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental des Vosges, en demandant la remise de sa dette. Il demande l'annulation de la décision du 8 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a rejeté ce recours.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu litigieux résulte de ce que M. A a demandé le RSA alors qu'il ne résidait pas en France de manière stable et effective. En admettant même que les fausses déclarations de l'intéressé ne procédaient pas d'une volonté de dissimulation, M. A ne produit toutefois aucun élément de nature à établir qu'il serait dans une situation de précarité telle qu'il ne serait pas en mesure de faire face au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a rejeté son recours.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département des Vosges.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
La magistrate désignée,
J. B
Le greffier,
P. Lepage La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No2102359