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2102358 Généré par l'IA

Minister of Interior's Rejection of Naturalization Upheld on Spouse's Foreign Residence

Numéro de cause 2102358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request to annul the Minister of the Interior's decision rejecting an individual's application for naturalization, which had been based on the applicant's irregular presence in France between 2001 and 2013 and the fact that his spouse resided abroad. The court reasoned that the Minister, acting within his broad discretionary power regarding naturalization, was legally entitled to consider the applicant's failure to establish the center of his family interests in France because his spouse lived overseas, and since the applicant did not effectively dispute this fact, the Minister's refusal, founded on this basis, did not constitute a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil; Minister of Interior's Rejection of Naturalization Upheld on Spouse's Foreign Residence: M. B, ressortissant algérien né le 26 avril 1961, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis qui a rejeté sa demande par une décision du 25 juin 2020. Il a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui par une décision du 28 janvier 2021 a, à son tour, rejeté sa demande. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision.

Mots-clés

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conjoint étranger ministre de l'intérieur décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée droit de cité domicile fixe

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a, sur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 juin 2020, rejeté sa demande de naturalisation.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- en se fondant sur l'irrégularité de sa situation en France entre 2001 et 2013, le ministre a méconnu la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux procédures d'accès à la nationalité française dès lors qu'il réside légalement en France depuis 8 ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 26 avril 1961, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis qui a rejeté sa demande par une décision du 25 juin 2020. Il a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui par une décision du 28 janvier 2021 a, à son tour, rejeté sa demande. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite en tenant compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut ainsi légalement prendre en compte le fait que le postulant ne justifie pas de la fixation en France du centre de ses intérêts familiaux, notamment caractérisé par le lieu de résidence de son conjoint.

3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés d'une part, de ce que l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant établi en France de manière pérenne le centre de ses intérêts familiaux, son épouse résidant à l'étranger, d'autre part de ce qu'il a séjourné irrégulièrement sur le territoire français entre 2001 et 2013.

4. M. B ne conteste pas utilement, en soutenant qu'il se rend rarement dans son pays d'origine et qu'il souhaite faire venir son épouse en France, que cette dernière réside effectivement à l'étranger. Dans ces circonstances, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fondant le refus litigieux sur ce motif. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Specht-Chazottes, présidente,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Benoist, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

La rapporteure,

L. FRELAUT

La présidente,

F. SPECHT-CHAZOTTESLa greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière