Legislator Jurisprudence & Législation
2102356 Généré par l'IA

CAF v. Landlords (Undue Housing Assistance Recovery)

Numéro de cause 2102356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a collection order issued against them by the Family Allowance Fund (CAF) for the recovery of 248 euros in undue personal housing assistance paid to them as landlords for the period of June to September 2017, asserting the debt was baseless. The court decided to annul the collection order because the defendant CAF admitted in its filings that the claim was unfounded, acknowledging it had mistaken the proper debtor for the sum in question.

Regeste Legislator

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Article 1er; CAF v. Landlords (Undue Housing Assistance Recovery): The court decided to annul the collection order because the defendant CAF admitted in its filings that the claim was unfounded, acknowledging it had mistaken the proper debtor for the sum in question.

Mots-clés

Généré par l'IA
recouvrement de créances allocation familiale bailleur détournement de fonds production de créance garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article contains the operative order to annul the challenged constraint.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order to annul the challenged constraint.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, M. B et Mme C D demandent au tribunal d'annuler la contrainte décernée à leur encontre par la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône le 15 mars 2021 en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement de 248 euros.

Ils soutiennent que l'indu réclamé est dépourvu de fondement et que la contrainte en litige se fonde sur des faits inexacts.

Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, la Caisse d'allocations familiales du Rhône convient du bien-fondé de la requête.

Vu :

- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Le magistrat désigné ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A.

Considérant ce qui suit :

M. et Mme D forment opposition à la contrainte décernée à leur encontre le 15 mars 2021 par la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement de 248 euros versé entre leurs mains en qualité de bailleur au titre de la période courant du 1er juin au 30 septembre 2017. Alors que les requérants contestent le fondement de l'indu dont le remboursement est poursuivi, la CAF défenderesse convient dans ses écritures que la critique de sa décision est fondée dès lors qu'elle s'est méprise sur le redevable de la somme en litige. Par suite, M. et Mme D sont fondés à demander l'annulation de la contrainte du 15 mars 2021.

D E C I D E :

Article 1er : La contrainte émise par la directrice de la CAF du Rhône le 15 mars 2021 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme C D, ainsi qu'à la Caisse d'allocations familiales du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

A. A

Le greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,