Legislator Jurisprudence & Législation
2102353 Généré par l'IA

Taxpayers v. State: Assurance-Vie Redemption Exemption for Disability

Numéro de cause 2102353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Taxpayers sought discharge from social security contributions and a reduction in their reference tax income for 2019 following a partial redemption of an assurance-vie contract, arguing the redemption was due to the spouse's disability, which should trigger an exemption under tax code provisions applicable to invalidity under the social security code. The court ruled in favor of the taxpayers, concluding that despite the redemption request form for the October 24, 2019 transaction not explicitly stating the reason, documentary evidence established that the partial redemption was directly linked to the spouse's recognized disability (classified in the second category), thus qualifying for the tax exemption and requiring the corresponding exclusion of the capital gains from their reference tax income calculation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, article 1417 du code général des impôts, article 163 bis du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Taxpayers v. State: Assurance-Vie Redemption Exemption for Disability: The court ruled in favor of the taxpayers, concluding that despite the redemption request form for the October 24, 2019 transaction not explicitly stating the reason, documentary evidence established that the partial redemption was directly linked to the spouse's recognized disability (classified in the second category), thus qualifying for the tax exemption and requiring the corresponding exclusion of the capital gains from their reference tax income calculation.

Mots-clés

Généré par l'IA
franchises fiscales cotisations de sécurité sociale revenu déterminant bénéficiaire de rente AI impôt direct impôt sur les bénéfices en capital

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article grants the discharge from social contributions as requested by the applicants.

Article 2

This article orders the reduction of the applicants' reference tax income as requested.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021, M. et Mme B A, doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2019, après avoir procédé au rachat partiel d'un contrat d'assurance-vie, le 24 octobre 2019 ;

2°) de prononcer la réduction de base de leur revenu fiscal de référence de l'année 2019, à hauteur de la somme de 9 198 euros.

Ils soutiennent que :

- au moment du rachat partiel de leur assurance-vie, Mme A était reconnue handicapée au sens de l'article 125-0 A I du code général des impôts et qu'ils pouvaient prétendre à l'exonération du paiement des prélèvements sociaux ;

- les revenus des capitaux mobiliers soumis au prélèvement forfaitaire libératoire n'auraient pas dus être comptabilisés dans leur revenu fiscal de référence.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant ne sont fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de la première audience publique du 11 avril 2024 :

- le rapport de Mme Zettor,

- les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,

- et les observations de M. A.

L'affaire a été renvoyée à une seconde audience publique qui s'est tenue le 6 juin 2024 où ont été entendus :

- le rapport de Mme Zettor,

- les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,

- et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A ont procédé au rachat partiel de leur contrat d'assurance-vie pour un montant de 81 000 euros, le 24 octobre 2019. La somme de 1 026, 01 euros de prélèvements sociaux a été mise en recouvrement le 31 juillet 2020, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2019. M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2019 à la suite du rachat-partiel de leur contrat d'assurance-vie effectué le 24 octobre 2019 et la réduction de base de leur revenu fiscal de référence au titre de l'année 2019, à hauteur de la somme de 9 198 euros.

2. En premier lieu, aux termes du premier et du deuxième alinéa du 1° de l'article 125-0 A I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - 1° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont, lors du dénouement ou d'un rachat du bon, contrat ou placement et quelle que soit sa date de souscription, soumis à l'impôt sur le revenu./ Les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat, lorsque celui-ci se dénoue par le versement d'une rente viagère ou que ce dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale () ". L'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale auquel il est fait référence dispose que " En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : / () 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ".

3. Il résulte de l'instruction que lors de sa séance du 19 février 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu que Mme A présentait un taux d'incapacité permanente d'au moins 80% et une capacité de travail inférieure à 5% et l'a classée la deuxième catégorie visée au 2° de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale. Si M. A allègue avoir procédé au rachat partiel intervenu le 24 octobre 2019 pour un montant de 81 000 euros au motif de l'invalidité de sa conjointe, ce motif n'apparaît pas dans la demande de rachat, telle que produite dans le dossier. Le formulaire, renseigné le 6 décembre 2019, à la suite d'un deuxième rachat partiel, mentionne explicitement ce motif. Toutefois, l'absence de la mention du motif de rachat le 24 octobre 2019 ne saurait priver les requérants de l'exonération prévue dès lors qu'il résulte de l'instruction que le dénouement du 24 octobre 2019 du contrat d'assurance-vie était lié à la survenance d'un des cas de force majeur prévu par la loi, en l'espèce, l'invalidité de Mme A. Ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration leur a refusé le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 125-0 A I du code général des impôts pour le rachat partiel en litige.

4. En deuxième lieu, le revenu fiscal de référence est défini au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts. Il s'entend, de manière générale, du revenu net imposable majoré de certaines charges déductibles, de certains abattements et revenus exonérés. Cet article prévoit, en particulier, que le revenu net imposable doit être majoré du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus au II de l'article 125-0 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A et au II de l'article 163 bis du code général des impôts.

5. Comme il a été dit au point 3, M. et Mme A doivent pouvoir bénéficier d'une exonération au titre de l'article 125-O A du code général des impôts dès lors que le contrat d'assurance-vie racheté partiellement le 24 octobre 2019 a connu un dénouement en raison de l'invalidité de Mme A. Ainsi, les produits issus du contrat d'assurance-vie de M. et Mme A ne devaient pas être soumis aux prélèvements sociaux et le montant du produit du contrat d'assurance-vie, s'élevant à 9 198 euros, ne devait pas entrer dans leur revenu fiscal de référence de l'année 2019. Par suite, M. et Mme A sont fondés à demander la réduction de leur revenu fiscal de référence au titre de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019 à hauteur de cette somme.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander la décharge des cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019, à hauteur du montant de 1026,01 euros et la réduction de base de leur revenu fiscal de référence pour cette même année d'imposition, à hauteur de 9 198 euros.

D E C I D E :

Article 1er : M. et Mme A sont déchargés des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2019, à hauteur de la somme de 1026, 01 euros.

Article 2 : Le revenu fiscal de référence de M. et Mme A est réduit du montant du produit du contrat d'assurance-vie, à hauteur de la somme de 9 198 euros, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2019.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 06 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert, présidente,

Mme Zettor, première conseillère,

Mme Chevalier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

La rapporteure,

signé

V. Zettor

La présidente,

signé

V. Chevalier-AubertLa greffière,

signé

C. Sussen

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

ou par délégation, la greffière.