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2102353 Généré par l'IA

Mootness of Driving Permit Annulment Due to Record Removal

Numéro de cause 2102353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision declaring their driving permit invalid due to a zero point balance, as well as the underlying point deductions stemming from three specific traffic infractions, arguing they were not properly notified and that the facts of two infractions were contested. The administrative court determined that because the contested decisions—both the invalidity notice and the associated point deductions—had subsequently been removed from the litigant's integral information record during the proceedings, the subject of the annulment request had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to adjudicate the merits of the claims, while rejecting the request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Driving Permit Annulment Due to Record Removal: The administrative court determined that because the contested decisions—both the invalidity notice and the associated point deductions—had subsequently been removed from the litigant's integral information record during the proceedings, the subject of the annulment request had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to adjudicate the merits of the claims, while rejecting the request for legal costs.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de permis de conduire éloignement frais administratifs violation des charges d'autorisation révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the annulment conclusions.

Article 2

The court ordered the rejection of the remainder of the application's conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled on the applicant's request for costs under this article, deciding not to grant them.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2021 et 9 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Régley, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 29 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de 10 jours ;

2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées le 26 juillet 2019 (3 points), 5 septembre 2019 (3 points) et 15 décembre 2019 (3 points) ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été informée de la perte de points en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- elle a contesté les infractions constatées le 5 septembre 2019 et 15 décembre 2019, de sorte que la réalité des infractions n'est pas établie en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que les décisions attaquées ne figurent plus sur le relevé d'information intégral de la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Le rapport de Mme Guyard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision référencée 48 SI du 29 janvier 2021, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme B pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, l'intéressée demande l'annulation de cette décision 48 SI ainsi que l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives à des infractions commises les 26 juillet 2019, 5 septembre 2019 et 15 décembre 2019.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Il résulte de l'instruction que les mentions relatives à la décision 48 SI en litige, ainsi que celles relatives aux infractions du 26 juillet 2019, 5 septembre 2019 et 15 décembre 2019 ont été supprimées du relevé d'information intégral de Mme B en cours d'instance. Dès lors, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, d'une part, les décisions portant retrait de points consécutives à ces trois infractions et, d'autre part, la décision référencée 48 SI du 29 janvier 2021 précitées en tant qu'elle constatait l'invalidité du permis de conduire de la requérante et lui enjoignait de restituer son titre de conduite. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces quatre décisions ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Leguin, présidente,

Mme Guyard, première conseillère,

Mme Piou, conseillère.

Rendu public par mise à disposition par le greffe le 2 novembre 2023.

La rapporteure,

Signé

S. GUYARDLa présidente,

Signé

A.-M. LEGUIN

La greffière,

Signé

S. SING

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,