Legislator Jurisprudence & Législation
2102351 Généré par l'IA

Naturalization Denial Upheld Due to Insufficient Assimilation

Numéro de cause 2102351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul a prefectural decision declaring an application for naturalization inadmissible, finding that the appeal was effectively directed against the implicit decision rejecting the mandatory prior administrative appeal. The court upheld the initial decision to reject the application based on the applicant's insufficient assimilation into French society, noting that during the required interview, the applicant failed to answer any questions concerning French history, culture, or the rights and duties of citizens, despite her long residence, employment, and family ties in France, concluding that these mitigating factors did not override the demonstrated lack of essential knowledge required for naturalization.

Regeste Legislator

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article 21-24 du code civil, Article 1er, Article 45 du décret du 30 décembre 1993; Naturalization Denial Upheld Due to Insufficient Assimilation: The court upheld the initial decision to reject the application based on the applicant's insufficient assimilation into French society, noting that during the required interview, the applicant failed to answer any questions concerning French history, culture, or the rights and duties of citizens, despite her long residence, employment, and family ties in France, concluding that these mitigating factors did not override the demonstrated lack of essential knowledge required for naturalization.

Mots-clés

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acquisition de la nationalité droit de séjour non-discrimination en raison de la nationalité droit à la culture preuve de l'apatridie assujettissement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article 21-24 du code civil
This article was cited to define the grounds (assimilation) upon which the applicant's request was judged, which formed the core legal basis for upholding the rejection in the reasoning, although it is not explicitly repeated in Article 1.
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the application.
Article 45 du décret du 30 décembre 1993
This provision was cited to establish that the minister's decision on the prior appeal replaced the prefectural decision, making the challenge against the latter inadmissible (implied in the reasoning leading to the final order, but explicitly used to frame the procedural outcome regarding the substance of the claim).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application.

Article 45 du décret du 30 décembre 1993

This provision was cited to establish that the minister's decision on the prior appeal replaced the prefectural decision, making the challenge against the latter inadmissible (implied in the reasoning leading to the final order, but explicitly used to frame the procedural outcome regarding the substance of the claim).

Article 21-24 du code civil

This article was cited to define the grounds (assimilation) upon which the applicant's request was judged, which formed the core legal basis for upholding the rejection in the reasoning, although it is not explicitly repeated in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Mme A soutient qu'elle considère la France comme sa vraie patrie, qu'elle est parfaitement intégrée à la société française et maîtrise la langue française, respecte les valeurs de la République française, réside en France depuis 2011, a commencé à travailler en 2017, travaillera à temps complet en tant qu'adjointe technique territoriale à compter du 1er mars 2021, est mariée à un Français avec lequel elle a donné naissance à deux enfants qui ont toujours vécu en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale doivent être regardées comme dirigées contre sa décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formée par l'intéressée à l'encontre de cette décision préfectorale ;

- les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants ;

- subsidiairement, sa décision implicite de rejet n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation.

Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

2. Toutefois, en application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées et dont les conclusions à fin d'annulation deviennent dès lors irrecevables. Ainsi les conclusions de Mme A dirigées contre la décision préfectorale doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite née le 26 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours préalable obligatoire formé par Mme A contre ladite décision préfectorale.

3. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ".

4. Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur en défense que pour rejeter le recours formé par Mme A contre la décision préfectorale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, le ministre s'est fondé sur le même motif que le préfet des Hauts-de-Seine, motif tiré de l'insuffisante assimilation de la postulante à la société française.

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien d'assimilation du 20 avril 2020, que Mme A, qui résidait en France depuis neuf ans à la date de cet entretien, n'a été en mesure de répondre à aucune des questions qui lui ont été posées portant sur l'histoire et la culture de la société française, et les droits et devoirs des citoyens français, ayant uniquement été en mesure de préciser que la date du 14 juillet correspondait à celle de la Fête nationale. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas, en estimant insuffisante l'assimilation de Mme A à la société française compte tenu de son niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises, et des droits et devoirs des citoyens français, et en déclarant irrecevable sa demande de naturalisation pour ce motif, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, à supposer ce moyen soulevé par la requérante.

6. En second lieu, les circonstances que Mme A considère la France comme sa vraie patrie, qu'elle est parfaitement intégrée à la société française et maîtrise la langue française, qu'elle respecte les valeurs de la République française, réside en France depuis 2011, a commencé à travailler en 2017, travaillera à temps complet en tant qu'adjointe technique territoriale à compter du 1er mars 2021, est mariée à un Français avec lequel elle a donné naissance à deux enfants qui ont toujours vécu en France, sont sans incidence sur la légalité la décision attaquée, compte tenu du motif qui fonde celle-ci.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Béria-Guillaumie, présidente,

M. Hannoyer, premier conseiller,

Mme Baufumé, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

R. HANNOYERLa présidente,

M. BÉRIA-GUILLAUMIE

La greffière,

B. GAUTIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,