Legislator Jurisprudence & Législation
2102350 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality Regarding Extracurricular Fee Invoice

Numéro de cause 2102350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a municipal decision that refused to provide a detailed invoice for disputed prior-period extracurricular service fees, arguing that the initial executable title lacked the necessary justification. The court dismissed the request, reasoning that while any executable title must indicate the basis of liquidation, neither the law nor regulation requires this justification to take the specific form of a detailed invoice, noting that the municipality had previously provided the elements justifying the debt (service hours, meal counts, and rate) via email, thus satisfying the formal requirements for substantiating the claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012; Petitioner v. Municipality Regarding Extracurricular Fee Invoice: The court dismissed the request, reasoning that while any executable title must indicate the basis of liquidation, neither the law nor regulation requires this justification to take the specific form of a detailed invoice, noting that the municipality had previously provided the elements justifying the debt (service hours, meal counts, and rate) via email, thus satisfying the formal requirements for substantiating the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de l'émolument créance contestée recours en annulation en droit de l'Union obligation communale factures impayées mémoire illisible

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning costs was cited in the rejection of the municipality's claims for costs.
Art. 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
The court found that the requirement under this article for the basis of liquidation to be indicated was met, leading to the rejection of the annulment request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012

The court found that the requirement under this article for the basis of liquidation to be indicated was met, leading to the rejection of the annulment request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited in the rejection of the municipality's claims for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2021 et le 8 juin 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Dingy-en-Vuache a refusé de lui délivrer une facture détaillée des frais de service périscolaire dont elle était redevable pour la période du 3 janvier au 6 février 2021.

Elle soutient qu'il est illégal de ne pas fournir de justificatif à l'appui du titre exécutoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2021, la commune de Dingy-en-Vuache conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante aux entiers dépens.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a été destinataire en février 2021 d'une facture d'un montant de 85,60 euros correspondant aux frais de service périscolaire fournis à son enfant A, pour la période du 3 janvier au 6 février 2021. S'apercevant que les frais facturés ne correspondaient pas aux semaines durant lesquelles Mme B assurait la garde de son enfant, elle a informé le 4 mars 2021 le maire de Dingy-en-Vuache de cette erreur, qui l'a reconnue et informé Mme B de ce que le différentiel de montant en sa défaveur serait corrigé à l'occasion de la prochaine facturation. Le maire a en revanche refusé, en dernier lieu le 31 mars 2021, de fournir une facture rectifiée pour la période du 3 janvier au 6 février 2021, mentionnant le montant exact des frais de service périscolaire fournis sur les semaines durant lesquelles Mme B assurait la garde de son enfant.

2. Aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

3. D'une part, il n'est pas contesté que le titre exécutoire initial du 9 février 2021 mentionnait les bases de sa liquidation. Si son montant était erroné, cette erreur affecte le bien-fondé de la créance, pas la régularité formelle du titre. D'autre part, si Mme B estime devoir bénéficier d'une facture rectificative détaillée mentionnant le montant exact des frais de service périscolaire fournis à son enfant, ni les dispositions précitées, ni aucun texte législatif ou réglementaire n'imposent que la mention des bases de liquidation que doit comporter un titre exécutoire ou un document joint à celui-ci ou antérieurement transmis prenne la forme d'une facture détaillée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le maire de la commune de Dingy-en-Vuache a indiqué à Mme B dans le courriel du 31 mars 2021, les demi-heures de service périscolaire fournis à son enfant sur la période considérée, le nombre de repas et le montant horaire de ces différents services, qui justifient le montant de la créance de la commune. Dans ces conditions, la méconnaissance invoquée des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 doit être écartée.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 31 mars 2021 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de Mme B.

5. A supposer qu'en demandant la condamnation de la requérante aux entiers dépens la commune de Dingy-en-Vuache sollicite en réalité la mise à la charge de la requérante d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B une telle somme.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Dingy-en-Vuache présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Dingy-en-Vuache.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. L'Hôte, président,

M. Lefebvre, premier conseiller,

M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.

Le rapporteur,

G. LEFEBVRE

Le président,

V. L'HÔTE

La greffière,

L. ROUYER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.