Legislator Jurisprudence & Législation
2102350 Généré par l'IA

Judicial Review of Mobility Inclusion Card Renewal Denial

Numéro de cause 2102350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the rejection of her administrative appeal by the departmental council regarding the renewal of a mobility inclusion card with a disabled parking endorsement, asserting the card was essential due to reduced walking capacity and autonomy from congenital right hemiplegia causing daily pain and permanent limping. The court reasoned that, as the administrative judge reviewing the merits of the claim, it must determine if the handicap justifies the endorsement based on the criteria of the January 3, 2017 order, finding that the departmental council erred in assessing that the litigant's condition did not meet the criteria for significantly reduced walking capacity, and therefore annulled the contested decision and granted the requested card.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative; Judicial Review of Mobility Inclusion Card Renewal Denial: The court reasoned that, as the administrative judge reviewing the merits of the claim, it must determine if the handicap justifies the endorsement based on the criteria of the January 3, 2017 order, finding that the departmental council erred in assessing that the litigant's condition did not meet the criteria for significantly reduced walking capacity, and therefore annulled the contested decision and granted the requested card.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel endossement rétablissement des prestations d'invalidité capacité partielle d'exercer les droits civils examen sur le fond discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Jura du 2 novembre 2021 est annulée.

This order annuls the challenged administrative decision.

Article 2 : La carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à Mme A.

This order grants the substantive relief sought by the applicant (attribution of the card).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, Mme B A conteste la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Jura a rejeté son recours administratif préalable obligatoire concernant le renouvellement d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Mme A soutient que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est indispensable pour ses déplacements extérieurs car elle fait face à une réduction sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le département du Jura conclut au rejet de la requête.

Le département du Jura soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder présidente pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.

2. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, sont les suivants : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2.

Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger.

Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ".

3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclu-sion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant d'attribuer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non pas de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si l'octroi d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la mention " stationnement pour personnes handicapées " sur la carte " mobilité inclusion ".

5. Le 5 mai 2021, Mme A a adressé à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Jura une demande tendant au renouvellement de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 14 septembre 2021, le président du conseil départemental du Jura a rejeté sa demande. L'intéressée a alors exercé, le 1er octobre 2021, le recours administratif préalable obligatoire mentionné à l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Le 2 novembre 2021, le président du conseil départemental du Jura a rejeté ce recours. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 1 à 4, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision du 2 novembre 2021 et de se prononcer lui-même sur sa demande de renouvellement de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

6. Il résulte de l'instruction que Mme A souffre d'une hémiplégie droite congénitale avec un retard de croissance hémi-corporel droit dont une malformation de la hanche droite et du pied droit qui nécessite notamment le port de semelles orthopédiques. Il résulte également de l'instruction que la malformation de la hanche a été opérée en 2000 et que l'état de santé de la requérante, s'il est qualifié de stable " sous couvert d'évolution coxopathie, n'est pas susceptible d'amélioration. Dans ces conditions, en retenant que la requérante ne démontre pas qu'elle remplirait le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements au sens de l'arrêté du 3 janvier 2017 cité au point 2 alors que le handicap dont souffre Mme A depuis sa naissance, entraîne des douleurs quotidiennes à la marche et une boiterie permanente, le président du conseil départemental du Jura a commis une erreur d'appréciation.

7. Dès lors, compte tenu de l'office du juge rappelé au point 4, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et d'attribuer à Mme A une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées

DECIDE :

Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Jura du 2 novembre 2021 est annulée.

Article 2 : La carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à Mme A.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Jura.

Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.

La magistrate désignée,

S. CLa greffière,

N. Viennet

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière