Legislator Jurisprudence & Législation
2102350 Généré par l'IA

Tax Reassessment and Penalties Upheld Against Company for Unsubstantiated Deductions and Deliberate Omissions

Numéro de cause 2102350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought the discharge or reduction of corporate tax assessments and penalties for tax years 2012 through 2014, arguing the tax audit was procedurally flawed due to a lack of oral debate and that the imposed charges were excessive, while penalties were unjustified. The court rejected the claim of procedural irregularity, finding that multiple discussions occurred between the auditor and the company's mandated accountant, and upheld the tax reassessments because the company failed to provide sufficient documentation to justify the higher deductible charges it claimed, as the adjustments were based on the reintegration of unrecorded brokerage fees and unjustified commissions. Furthermore, the court confirmed the application of 40% penalties for deliberate misconduct for 2013 and 2014, citing the serious and repeated nature of the omissions as evidence of intent to evade tax, leading to the dismissal of the entire claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 39 du code général des impôts, article 38 du code général des impôts, article 1729 du code général des impôts, Article 1er; Tax Reassessment and Penalties Upheld Against Company for Unsubstantiated Deductions and Deliberate Omissions: The court rejected the claim of procedural irregularity, finding that multiple discussions occurred between the auditor and the company's mandated accountant, and upheld the tax reassessments because the company failed to provide sufficient documentation to justify the higher deductible charges it claimed, as the adjustments were based on the reintegration of unrecorded brokerage fees and unjustified commissions. Furthermore, the court confirmed the application of 40% penalties for deliberate misconduct for 2013 and 2014, citing the serious and repeated nature of the omissions as evidence of intent to evade tax, leading to the dismissal of the entire claim.

Mots-clés

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révision de taxation régularisation des déductions contentieux fiscal réduction d'émoluments amendes pour soustraction fiscale remboursement de l'impôt anticipé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (point 12 of the reasoning, leading to the decision) concerning the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 février et 23 septembre 2021, la société Oneworld, représentée par Me Adda, demande au tribunal :

1°) à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, pour un montant total de 60 013 euros ;

2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 en tenant compte d'un taux forfaitaire de charges de 94,53 %, ainsi que la décharge des pénalités pour manquement délibéré appliquées au titre des exercices clos en 2013 et 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière car elle n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire ;

- une application mesurée de la loi fiscale aurait dû conduire l'administration à admettre un taux de charges de 94,53 % au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 ;

- les pénalités pour manquement délibéré qui ont été appliquées sont injustifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par la société Oneworld en sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Oneworld, qui exerce une activité de courtage en transfert d'argent, téléphonie, internet, vente de cartes et accessoires téléphoniques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 26 octobre 2015 au 3 février 2016, portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration fiscale a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total, en droits et pénalités, de 60 013 euros. Les suppléments d'impôt sur les sociétés ont été mis en recouvrement le 31 mai 2017. La société Oneworld, dont la réclamation du 5 juillet 2017 a été rejetée, demande au tribunal de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction de ces suppléments d'impôts ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur les conclusions aux fins de décharge et de réduction :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. " Dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux où sont déposés ses documents comptables, notamment dans les locaux du comptable ou d'une autre société, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.

3. La société Oneworld soutient, en se fondant sur les propositions de rectification qui lui ont été notifiées les 14 décembre 2015 et 18 février 2016 et qui ne feraient état que de deux dates d'intervention, l'une le 26 octobre 2015 au cours de laquelle les fichiers et écritures comptables ont été remis au service, l'autre le 3 février 2016 au cours de laquelle a eu lieu la réunion de synthèse, qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.

4. Il résulte toutefois de l'instruction qu'outre ces deux interventions, dont la première a eu lieu en présence de son gérant au siège social de la société, le vérificateur s'est entretenu à au moins six reprises, dans un bureau loué par la société pour les besoins du contrôle, avec son comptable qui avait reçu par mandat écrit le pouvoir de la représenter. La société, qui n'allègue au demeurant pas que le service se serait refusé à tout débat oral et contradictoire, n'est ainsi pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition dont elle a fait l'objet est entachée d'irrégularité.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

5. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient dès lors au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive

6. La société requérante soutient qu'en réintégrant les sommes de 14 472 euros dans le chiffre d'affaires réalisé en 2012, 25 339 euros dans le chiffre d'affaires réalisé en 2013 et 24 172 euros dans le chiffre d'affaires réalisé en 2014, sans pour autant admettre aucune charge supplémentaire, le service a manifestement exagéré ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés.

7. Il résulte toutefois de l'instruction que les rehaussements litigieux ne procèdent pas d'une reconstitution de recettes mais de la réintégration dans les comptes de la société, d'une part, de prestations de courtage facturées mais non comptabilisées, d'autre part, de commissions non justifiées indûment comptabilisées en diminution du compte de produits. Si la société requérante demande la prise en compte de charges correspondantes, elle ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité et le montant des dépenses afférentes à ces opérations et qu'elle n'aurait pas déjà déclarées. Elle n'apporte pas davantage la preuve que les taux de charges globaux après contrôle, qui s'élèvent à 71,17 % pour 2012, 73,21 % pour 2013 et 68,93 % pour 2014 ne correspondent pas aux charges réelles qu'elle a effectivement dû supporter pour les périodes concernées. Les exemples qu'elle invoque à titre de comparaison sont, en tout état de cause, inopérants dès lors qu'ils concernent des entreprises non comparables, soit en raison de leurs activités, soit en raison de leurs tailles. Elle n'établit donc pas que des charges supplémentaires auraient dû être admises en déduction de ses résultats imposables.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Oneworld n'est pas fondée à demander la décharge ou la réduction des impositions en litige.

En ce qui concerne les pénalités :

9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ".

10. Pour appliquer la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux suppléments d'impôt mis à la charge de la société Oneworld au titre des années 2013 et 2014, l'administration fiscale a tenu compte, d'une part, de l'importance des omissions constatées, d'autre part, de leur caractère répété tout au long de la période concernée. Ces irrégularités graves et répétées, qui ne constituent pas, comme le soutient la société requérante, de simples négligences, suffisent à établir son intention d'éluder l'impôt. L'administration fiscale doit ainsi être regardée comme établissant le caractère délibéré des manquements reprochés et c'est par suite à bon droit qu'elle a fait application des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Oneworld doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par l'administration.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Oneworld au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Oneworld est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Oneworld et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, pôle juridictionnel administratif.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

M. Halard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.

Le rapporteur,

G. A

La présidente,

J. EVGENAS

La greffière,

B. CHAHINE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102350/2-1