Contestation of Partial Withdrawal of Energy Transition Premium (MaPrimeRénov')
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals contested the implicit rejection by the national housing agency (ANAH) of their administrative appeal against a decision that partially withdrew their energy transition premium ("MaPrimeRénov'"), reduced from an initially granted amount of €2,366.10 to €346.60 based on a claimed decrease in the cost of insulation work. The Tribunal found that the ANAH erred because the final invoice amount did not represent a reduction in the total work cost, as the difference between the quoted price (€9,512.60 TTC) and the invoiced amount (€6,554.73 TTC) was accounted for by a deposit (€2,957.87 TTC) that was included in the initial quote but incorrectly excluded from the TTC calculation. Consequently, the court annulled the implicit rejection and ordered the ANAH to pay the claimants either the original full premium (€2,366.10) or the difference between the original amount and the already paid portion (€2,019.50), depending on whether the smaller payment had been received.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-24 du code de justice administrative, article 200 quater du code général des impôts, Article 1er, Article 2, Article 3; Contestation of Partial Withdrawal of Energy Transition Premium (MaPrimeRénov'): The Tribunal found that the ANAH erred because the final invoice amount did not represent a reduction in the total work cost, as the difference between the quoted price (€9,512.60 TTC) and the invoiced amount (€6,554.73 TTC) was accounted for by a deposit (€2,957.87 TTC) that was included in the initial quote but incorrectly excluded from the TTC calculation. Consequently, the court annulled the implicit rejection and ordered the ANAH to pay the claimants either the original full premium (€2,366.10) or the difference between the original amount and the already paid portion (€2,019.50), depending on whether the smaller payment had been received.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the annulment of the decision regarding the partial withdrawal of the energy transition premium.
The court orders the ANAH to pay the applicants specific amounts based on prior payments, which constitutes an injunction following the annulment.
This article specifies the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, Mme D B et M. C A doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'agence nationale de l'habitat (ANAH) sur leur recours administratif préalable dirigé contre la décision notifiée le 28 août 2021 portant retrait partiel de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " ;
2°) d'enjoindre à l'ANAH de leur verser la prime de transition énergétique initialement accordée d'un montant de 2 366,10 euros.
Elle soutient que :
- une prime de 2 366,10 euros devait initialement leur être attribuée, mais une réduction inexpliquée a été effectuée, alors même que les travaux réalisés sont conformes aux devis présentés à l'appui de leur demande de prime de transition énergétique ;
- contrairement à ce qui est soutenu par l'ANAH, le montant des travaux n'a pas diminué.
Par un courrier du 16 mai 2023, l'agence nationale de l'habitat a été mise en demeure de produire des observations en défense dans un délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bader-Koza,
- et les conclusions de M. Debrion, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de la réalisation de travaux d'isolation thermique, M. A a sollicité auprès de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) le bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Par une décision du 3 août 2021, la directrice générale de l'ANAH a fait droit à sa demande, lui accordant une prime d'un montant estimé à la somme de 2 366,10 euros. Toutefois, par une décision ultérieure, le montant de la prime finalement accordée à M. A a été ramené à la somme de 346,60 euros au motif que la facture produite faisait apparaître une baisse du montant des travaux. Le 30 août 2021, le requérant a formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision, réceptionné le 1er septembre 2021. Par la présente requête, M. A et sa conjointe, Mme B, demandent l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'ANAH sur son recours.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. L'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa version applicable au litige, prévoit la création d'" une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans condition de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés ". Cet article précise notamment que " Les caractéristiques et conditions d'octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles régissant le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles sont définies par décret ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2020, dans sa version applicable au litige : " I.-Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. (.. .) / III. - Concernant les dépenses éligibles mentionnées du 2 au 13-2 de l'annexe 1 du présent décret, le bénéficiaire de la prime doit justifier de l'achèvement des travaux et prestations dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision d'octroi de la prime ou, lorsqu'une avance a été versée, dans un délai d'un an à compter de cette même date. () / L'achèvement des travaux s'entend de la réalisation des travaux et prestations prévus dans le devis ainsi que des travaux et prestations nécessaires à l'utilisation des équipements, matériaux ou appareils installés conformément à leur destination. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour la réalisation de travaux d'isolation thermique, M. A a adressé un devis à l'ANAH d'un montant toutes taxes comprises (TTC) de 9 512, 60 euros. Si ce montant diffère effectivement de celui inscrit sur la facture relative à ces mêmes travaux, d'un total de 6 554,73 euros TTC, il ressort des pièces du dossier que cette somme correspond au solde du montant des travaux après prise en compte d'un acompte d'un montant de 2 957, 87 euros TTC, lequel était au demeurant inscrit dans le devis adressé à l'ANAH, sans être pris en compte dans le calcul du montant toutes taxes comprises. Dans ces circonstances et, contrairement à ce qu'a estimé l'ANAH, le montant des travaux en litige n'a pas baissé. Par suite, cette dernière ne pouvait légalement se fonder sur ce motif pour prendre la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B et M. A sont fondés à demander l'annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement que l'ANAH verse aux requérants la somme de 2 019, 50 euros dans le délai de deux mois, dans l'hypothèse qu'ils aient obtenu le versement de la somme de 346,60 euros. Dans le cas contraire, les motifs dudit jugement impliquent que l'ANAH verse aux requérants la somme de 2 366, 10 euros, dans les mêmes conditions de délai.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté le recours administratif formé par Mme B et M. A contre la décision retirant partiellement la prime de transition énergétique est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'ANAH de verser à Mme B et M. A la somme de 2 019, 50 euros dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans l'hypothèse où ils auraient préalablement obtenu le versement de la somme de 346,60 euros. Dans le cas contraire, il est enjoint à l'ANAH de verser aux requérants la somme de 2 366,10 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, première dénommée pour l'ensemble des requérants, et à l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Brun, conseiller.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
L'assesseure la plus ancienne,
dans l'ordre du tableau,
M. JAFFRÉ
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ZR