Legislator Jurisprudence & Législation
2102343 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to VAT and Income Tax Reassessments Fails

Numéro de cause 2102343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer contested reassessments of VAT and income tax for the years 2014 through 2016, arguing procedural errors in notification and motivation, excessive reliance on third-party data from a taxi company, and exaggerated final assessments because the tax authority did not adequately consider his operational costs or his concurrent salaried employment. The court rejected the taxpayer's claims, finding that the tax notifications were regularly served via registered mail, complied with requirements regarding information from third parties after the taxpayer received the requested documents, and were sufficiently motivated; furthermore, since the taxpayer did not dispute the initial assessments within the prescribed period, the burden shifted to him to prove the resulting tax amounts were exaggerated, which he failed to do by providing no supporting evidence for his claims regarding higher operating expenses or the incompatibility of the assessed revenue with his employment status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Challenge to VAT and Income Tax Reassessments Fails: The court rejected the taxpayer's claims, finding that the tax notifications were regularly served via registered mail, complied with requirements regarding information from third parties after the taxpayer received the requested documents, and were sufficiently motivated; furthermore, since the taxpayer did not dispute the initial assessments within the prescribed period, the burden shifted to him to prove the resulting tax amounts were exaggerated, which he failed to do by providing no supporting evidence for his claims regarding higher operating expenses or the incompatibility of the assessed revenue with his employment status.

Mots-clés

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rappel de taxe sur la valeur ajoutée impôt sur le revenu fardeau de la preuve du contribuable fixation des frais tentative de soustraction fiscale entrée en force de la taxation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the request for tax relief, which is the main disposition of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court refused to order the State to pay the costs claimed by M. A because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, M. B A, représenté par Me Adda, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les deux propositions de rectification du 27 mars 2018 ne lui ont pas été régulièrement notifiées ;

- la procédure d'imposition méconnaît les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors que les propositions de rectification en date du 16 novembre 2017 et du 27 mars 2018 ne comportent pas de précision sur l'origine et la teneur des renseignements et documents obtenus de tiers et sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée pour établir les impositions en litige ;

- les propositions de rectification du 16 novembre 2017 sont insuffisamment motivées ;

- la méthode de reconstitution utilisée par le service est excessivement sommaire ;

- les redressements notifiés sont exagérés et ne tiennent pas compte des conditions d'exploitation de sa prétendue activité de taxi et du fait qu'il exerce la profession de chauffeur de taxi en qualité de salarié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jean,

- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur son activité non salariée de transport de voyageurs par taxi. Par deux propositions de rectification en date du 16 novembre 2017, il s'est vu notifier, au titre de l'année 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux, d'une part, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, d'autre part. Par deux propositions de rectification en date du 27 mars 2018, il s'est également vu notifier, au titre des années 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux, d'une part, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, d'autre part. Par la présente requête, M. A demande au tribunal la décharge de ces impositions supplémentaires.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Si le contribuable conteste qu'une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet "avis de réception" sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

3. Le requérant fait valoir que la notification des deux propositions de rectification en date du 27 mars 2018 est irrégulière, dès lors que les avis des plis ne mentionnent pas le bureau de poste concerné, que les mentions portées sur les plis ne permettent pas d'établir qu'il a été avisé de manière régulière, ni que ces plis ont été mis à sa disposition pendant un délai suffisant. Il résulte toutefois de l'instruction que les propositions de rectification litigieuses ont été adressées à M. A par deux courriers recommandés avec accusé de réception, dont les volets "avis de réception" précisent la date de présentation à son domicile, le nom et l'adresse du bureau de poste dans lequel les plis ont été mis à sa disposition et indiquent qu'ils ont été retournés à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, les propositions de rectification en cause doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées au requérant.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.

5. Le requérant soutient que l'administration n'a pas respecté l'obligation d'information qui lui incombe en vertu des dispositions de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales dès lors que les propositions de rectification du 16 novembre 2017 et du 27 mars 2018 relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux ne sont pas suffisamment explicites s'agissant de l'origine des éléments obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que les deux propositions de rectification en cause mentionnent les droits de communication en date du 11 février 2016 et du 8 janvier 2018 exercés auprès de la société Taxi G7, ainsi que des réponses chiffrées communiquées par ladite société et, d'autre part, qu'à la suite de la demande formulée par le requérant par courrier en date du 30 janvier 2019, l'administration a transmis à ce dernier la copie des documents sur lesquels elle s'est fondée pour établir les rectifications notifiées et, en particulier, les réponses de la société Taxi G7. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées.

7. Il résulte de l'instruction que les propositions de rectification du 16 novembre 2017 explicitent les motifs de droit et de fait sur lesquels elles se fondent et précisent le montant des rehaussements envisagés, la catégorie de revenus dans lesquelles ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Si le requérant soutient également que l'administration ne pouvait valablement faire référence à la proposition de rectification relative à la taxe sur la valeur ajoutée et aux bénéfices industriels et commerciaux dans la proposition de rectification relative à l'impôt sur le revenu, il résulte de l'instruction que ces deux propositions de rectification en date du 16 novembre 2017 ont été notifiées à M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces propositions de rectifications doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré () ". Il résulte de l'instruction que les rehaussements litigieux, notifiés à M. A par les quatre propositions de rectification en date du 16 novembre 2017 et du 27 mars 2018, n'ont pas été contestés dans le délai prescrit. Dès lors, en application des dispositions précitées, le requérant supporte la charge de la preuve de leur caractère exagéré.

9. En deuxième lieu, le requérant soutient que la méthode de reconstitution utilisée par l'administration présente un caractère sommaire dès lors que celle-ci a appliqué des retraitements aux éléments obtenus de la société Taxi G7 dans le cadre du droit de communication, sans s'en expliquer. Il résulte toutefois de l'instruction que pour obtenir les sommes que la société Taxi G7 a déclaré avoir versé à l'intéressé, l'administration s'est contentée d'additionner deux colonnes du tableau fourni en réponse par ladite société et intitulées " Montants courses relevés " et " Montants courses CB " et de soustraire le montant des facturations G7 figurant dans la troisième et dernière colonne dudit tableau. Dans ces conditions, et alors que M. A n'avait déposé aucune déclaration de chiffre d'affaires, ni de résultats, au titre des années concernées, il n'établit pas que la méthode de reconstitution des recettes à laquelle le service a procédé serait excessivement sommaire.

10. En dernier lieu, M. A fait valoir que les rehaussements notifiés sont exagérés dès lors qu'ils ne tiennent pas compte des conditions d'exploitation réelle de l'activité de taxi et du fait qu'il exerce la profession de chauffeur de taxi en qualité de salarié. Il résulte toutefois de l'instruction que la société Taxi G7 a indiqué avoir versé à l'intéressé la somme de 79 596 euros au titre de 2014, la somme de 38 749 euros au titre de 2015, ainsi que la somme de 84 420 euros au titre de 2016, alors que celui-ci n'avait déposé aucune déclaration de chiffre d'affaires ni de résultats au titre de ces trois années. Si le requérant soutient que les charges générées par l'activité de taxi sont importantes et excèdent les 30 % retenus par l'administration, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Par ailleurs, en se bornant à affirmer, d'une part, que le prix moyen par course, obtenu en divisant les sommes déclarées par la société Taxi G7 par le nombre de courses, est très élevé et, d'autre part, que cette activité n'est pas compatible avec le fait qu'il exerce également la profession de chauffeur de taxi en qualité de salarié à raison de 34 heures par semaine, et alors qu'il n'a pas répondu aux demandes formulées par l'administration en application de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales de produire tout élément justifiant des revenus qu'il a effectivement perçus en 2014, 2015 et 2016, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Le Broussois, président,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Jean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.

La rapporteure,

Signé : A. JeanLe président,

Signé : N. Le Broussois

La greffière,

Signé : L. Darnal

La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,