Family Allowance Fund v. Debtor (Timeliness of Opposition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a payment enforcement order issued by the family allowance fund for the recovery of overpaid benefits totaling €7,884.45, arguing the debt was unfounded because the agency failed to prove their 2006 separation declaration was false. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on February 17, 2021, well after the fifteen-day deadline for opposition, as the enforcement order was properly notified by registered mail and received on October 28, 2020, and the notification correctly stated the appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-1 du code de la sécurité sociale, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 133-3 du même code; Family Allowance Fund v. Debtor (Timeliness of Opposition): The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on February 17, 2021, well after the fifteen-day deadline for opposition, as the enforcement order was properly notified by registered mail and received on October 28, 2020, and the notification correctly stated the appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application of Mrs. A in its final order.
Cited to establish the deadline for filing an appeal against the enforcement order, which determined the appeal was time-barred.
Cited to establish the requirement for mentioning appeal procedures and deadlines in the notification of the decision, which impacts the admissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2021, Mme C A doit être regardée comme formant devant le tribunal administratif une opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis (CAF) le 7 octobre 2020, pour le recouvrement de la somme de 7 884,45 euros correspondant à un indu de prestations familiales (3 226,18 euros), de primes exceptionnelles de fin d'année versées aux mois de décembre 2013, décembre 2014 et décembre 2015 (823,23 euros) et d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité versées au titre de la période courant du mois de juin 2015 au mois de juin 2016 (3 546 euros).
Mme A soutient qu'elle a reçu le 8 février 2021 un commandement de payer, à la demande de la CAF, portant sur une somme de 7 884,45 euros ; elle dispose de preuves pour contester cette dette, la CAF n'ayant jamais envoyé de documents prouvant que sa déclaration de cessation de vie commune réalisée en 2006 était fausse ; la vie commune avec son conjoint s'est arrêtée au mois d'août 2006 et n'a repris qu'au mois de juin 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, la CAF de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme A, à titre principal pour irrecevabilité et à titre subsidiaire en raison de son caractère infondé.
Elle soutient que :
- l'opposition à contrainte est tardive dès lors que la contrainte a été notifiée le 28 octobre 2020 ;
- l'indu est fondé en droit dès lors que Mme A a établi des déclarations mensongères quant à sa situation professionnelle et à sa situation d'isolement ;
- les indus de prestations familiales et le RSA relèvent du département pour la période de référence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
- et les observations de Mme B, représentant la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un rapport d'enquête rédigé le 16 août 2016 après un contrôle opéré par la Caisse des allocations familiales (CAF) portant sur la situation familiale et professionnelle de Mme A et de son époux, plusieurs demandes de remboursement ont été adressées à Mme A par le directeur de la CAF, notamment le 17 octobre 2016, puis le 10 novembre 2016. Par un courrier de la CAF du 1er mars 2017, Mme A a été informée d'un trop-perçu au titre du revenu de solidarité active. Par deux courriers du 16 mars 2017 et du 31 octobre 2018, la CAF a adressé à Mme A des mises en demeure de rembourser la somme de 5 308 euros. Par un courrier du 12 juin 2019, l'intéressée s'est vu notifier une pénalité administrative d'un montant de 1 665 euros en raison de fausses déclarations. Par un courrier du 7 octobre 2020 notifié le 28 octobre suivant, le directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis a émis une contrainte à l'encontre de M. et Mme A, en vue du remboursement de la somme de 7 595,41 euros. Mme A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis (CAF) le 7 octobre 2020, pour le recouvrement de la somme de 7 884,45 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la CAF de la Seine-Saint-Denis :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5. ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du même code : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ".
3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Il résulte de l'instruction que la contrainte en litige a été notifiée à M. et Mme A par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 28 octobre 2020 et comporte la mention des voies et délais de recours. Le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées au point 2 était donc expiré à la date à laquelle Mme A a envoyé au tribunal administratif, le 16 février 2021, sa requête dirigée contre cette contrainte, ainsi, au demeurant, qu'à la date à laquelle Mme A a formé un recours gracieux daté du 8 février 2021, auprès de la CAF de la Seine-Saint-Denis. Par suite, la requête de Mme A est tardive et donc irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
A. MacaronusLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, et au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui les concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.