Legislator Jurisprudence & Législation
2102337 Généré par l'IA

Applicant v. Hospital: Dismissal for Abandonment, Training Cost Repayment

Numéro de cause 2102337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of her dismissal for abandonment of post, effective retroactively, and the cancellation of a debt imposed by the hospital for the repayment of training costs under an engagement contract, arguing the dismissal was based on an invalid signature due to an outdated delegation of authority, and that the pre-dismissal notice failed to adequately warn of the potential sanction. The court ruled the dismissal decision was illegal due to the author's lack of competence and a procedural defect in the notification, which failed to clearly state the risk of administrative dismissal; consequently, the subsequent recovery of training costs, predicated on the employee having definitively left the service, was also annulled, leading to the cancellation of the debt and the imposition of costs on the hospital.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 222-17 du code de justice administrative; Applicant v. Hospital: Dismissal for Abandonment, Training Cost Repayment: The court ruled the dismissal decision was illegal due to the author's lack of competence and a procedural defect in the notification, which failed to clearly state the risk of administrative dismissal; consequently, the subsequent recovery of training costs, predicated on the employee having definitively left the service, was also annulled, leading to the cancellation of the debt and the imposition of costs on the hospital.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du contrat licenciement administratif décisions incidentes notification de la décision remboursement de dette frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Les décisions du 22 septembre 2021 et du 2 novembre 2021 sont annulées.

This order announces the annulment of the administrative decisions which was the primary request based on substantive grounds identified in the reasoning.

Article 2 : Le titre exécutoire du 25 octobre 2021 est annulé et Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme de 72 567,45 euros.

This order announces the annulment of the enforcement title and the discharge of the payment obligation, which was a core request based on substantive grounds.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Although the court decided not to use its power of injunction under this article because the claimant did not wish to be reinstated, the article was cited in the context of the decision-making process regarding potential orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to order costs to be paid by the losing party to the winning party.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 5 to reject the cost claims made by the defendant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Sous le n° 2102062, par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2021 et 31 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Maamouri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le directeur de l'Hôpital Nord Franche-Comté l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 4 septembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Hôpital Nord Franche-Comté la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- l'auteure de la décision de radiation des cadres ne disposait d'aucune délégation de signature à l'effet de signer la décision attaquée ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2023 et 12 mai 2023, l'Hôpital Nord Franche-Comté, représenté par Me Landbeck, conclut à l'irrecevabilité de la requête ou, à défaut, à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

L'Hôpital Nord Franche-Comté soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Par un courrier du 22 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de faire usage des pouvoirs d'injonction d'office qu'il tient des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en enjoignant à l'Hôpital Nord Franche-Comté de réintégrer Mme A dans ses effectifs.

II. Sous le n° 2102337, par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Maamouri, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le directeur de l'Hôpital Nord Franche-Comté " a mis à sa charge une somme de 72 567,45 euros " ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 25 octobre 2021 mettant à sa charge la somme de 72 567,45 euros pour " remboursement contrat engagement de servir suite abandon de poste 03/09/2021 " ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Hôpital Nord Franche-Comté la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La procédure a été communiquée à l'Hôpital Nord Franche-Comté qui n'a pas produit de mémoire.

En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seytel,

- les conclusions de M. G

- les observations de Me Maamouri, pour Mme A et de Me Landbeck, pour l'Hôpital Nord Franche-Comté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a été recrutée en qualité d'auxiliaire de puériculture par l'Hôpital Nord Franche-Comté à compter du 1er juillet 2009 puis titularisée le 1er septembre 2012. Le 9 juillet 2019, l'Hôpital Nord Franche-Comté et Mme A ont conclu un contrat " de promotion professionnelle et d'engagement de servir " aux termes duquel elle a été autorisée " à suivre la deuxième année et la troisième année de formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmière " en contrepartie d'un engagement de servir de 60 mois à compter du 2 juillet 2021. Le 21 août 2021, elle a été placée en congé de maladie ordinaire. Le 2 septembre 2021, elle a fait l'objet d'une expertise médicale qui a conclu à son aptitude à reprendre son poste à compter du 4 septembre suivant. Par une mise en demeure du 6 septembre 2021, il a été enjoint à Mme A de reprendre son poste dès le lendemain de la réception de ladite mise en demeure. Par une décision du 22 septembre 2021, Mme A a été radiée des cadres à compter du 4 septembre 2021. Par la requête n° 2102062, Mme A demande l'annulation de la décision du 22 septembre 2021 la radiant des cadres. Par une décision du 2 novembre 2021 et un titre exécutoire du 25 octobre 2021, l'Hôpital Nord Franche-Comté a mis la somme de 72 567,45 euros à la charge de Mme A aux fins d'obtenir le remboursement de la fraction non exécutée de son engagement de servir. Par la requête n° 2102337, Mme A demande l'annulation de la décision du 2 novembre 2021, l'annulation du titre de recette du 25 octobre 2021 et la décharge de l'obligation de payer la somme de 72 567, 45 euros.

2. Les requêtes visées ci-dessus, introduites pour Mme A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

3. Eu égard aux moyens soulevés, la requête n° 2102062 doit être regardée comme étant dirigée contre la décision du 22 septembre 2021 par laquelle la requérante a été radiée des cadres et non contre la lettre du 17 septembre 2021 qui accompagnait cette décision. Dès lors, l'Hôpital Nord Franche-Comté n'est pas fondé à soutenir que la requête précitée est irrecevable au motif qu'elle conteste une décision qui ne fait pas grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.

Sur la légalité de la décision du 22 septembre 2021 portant radiation des cadres :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6143-7 du code la santé publique, le directeur d'un établissement public hospitalier dispose du pouvoir de nomination et, à ce titre, peut prendre toute décision qui concerne les agents de l'établissement. Par ailleurs, aux termes de l'article D. 6143-33 du même code : " Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ".

5. La décision attaquée a été signée par Mme C F, directrice des ressources humaines. L'Hôpital Nord Franche-Comté produit en défense un arrêté du 1er juin 2017 par lequel son directeur M. E D a délégué sa signature à Mme C F à l'effet de signer " tout document ou courrier relevant de ses attributions, à l'exception du prononcé des sanctions disciplinaires ". Or, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. E D n'était plus le directeur de l'Hôpital Nord Franche-Comté. Dès lors, en application des dispositions rappelées au point précédent, Mme C F ne pouvait valablement prendre l'arrêté attaqué sur le fondement de la délégation de signature accordée le 1er septembre 2017. Il en résulte que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.

6. En second lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention de reprendre son service avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester une telle intention, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

7. Par un courrier 6 septembre 2021, Mme A a été mise en demeure de reprendre son poste et ce courrier précise " faute de quoi, je serai dans l'obligation d'engager une procédure d'abandon de poste ". Dès lors, ce courrier n'a pas informé Mme A du risque d'être radiée des cadres si l'intéressée ne reprenait pas son poste dans le délai imparti. De plus, le courrier indique qu'une procédure sera diligentée, alors qu'une décision de radiation des cadres peut être prononcée dès que l'autorité compétente constate que l'agent ne s'est pas présenté à son service à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ou n'a fait connaître, dans ce même délai, aucune intention de reprendre le service. Dans ces conditions, la mise en demeure du 6 septembre 2021 n'a pas été régulièrement édictée et la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure qui a privé l'intéressée d'une garantie.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste en raison de l'incompétence de son auteur et d'un vice de procédure.

Sur la légalité du titre exécutoire du 25 octobre 2021 et de la décision du 2 novembre 2021 :

9. En exécution d'un contrat " de promotion professionnelle et d'engagement de servir " conclu le 9 juillet 2019 entre l'Hôpital Nord Franche-Comté et Mme A, celle-ci s'est engagée à servir dans un établissement qui relève de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 pendant une durée de 60 mois à compter de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmière. Par ailleurs, l'article 9 de ce contrat stipulait qu'" En cas de départ définit de la fonction publique hospitalière au cours de l'engagement de service () l'agent devra rembourser à l'HNFC les sommes perçues au cours de la formation, en proportion du temps restant à accomplir ".

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu le diplôme d'Etat d'infirmière le 20 juillet 2021. A la suite de la décision de radiation des cadres ayant pris effet le 4 septembre 2021, l'Hôpital Nord Franche-Comté a appliqué les stipulations de l'article 9 du contrat du 9 juillet 2019 et a demandé à Mme A de rembourser la somme de 72 567, 45 euros correspondant aux traitements qu'elle a perçus au cours de sa formation compte tenu de la durée de son engagement restant à accomplir. Toutefois, et ainsi qu'il a été exposé aux pointx 7 et 8, la décision du 22 septembre 2021 par laquelle Mme A a été radiée des cadres est illégale et doit être annulée. Dès lors, à la date du 4 septembre 2021, Mme A ne peut être regardée comme ayant quitté de manière définitive la fonction publique hospitalière, faisant obstacle à ce que l'Hôpital Nord Franche-Comté lui réclame une somme en exécution des stipulations de l'article 9 du contrat du 9 juillet 2019.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire du 25 octobre 2021 et la décharge de l'obligation de payer la somme de 72 567,45 euros ainsi que l'annulation de la décision du 2 novembre 2021.

Sur l'injonction soulevée d'office :

12. En réponse au courrier adressé aux parties le 22 mai 2023, Mme A a informé le tribunal, lors de l'audience et par le ministère de son avocat, qu'elle ne souhaitait pas réintégrer les effectifs de l'Hôpital Nord Franche-Comté. Par suite, il n'y a pas lieu pour le tribunal, dans la présente instance, de faire usage des pouvoirs d'injonction d'office qu'il tient des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Hôpital Nord Franche-Comté une somme de 2 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

14. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du 22 septembre 2021 et du 2 novembre 2021 sont annulées.

Article 2 : Le titre exécutoire du 25 octobre 2021 est annulé et Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme de 72 567,45 euros.

Article 3 : L'Hôpital Nord Franche-Comté versera à Mme A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'Hôpital Nord Franche-Comté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Hôpital Nord Franche-Comté.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,

- Mme Besson, conseillère,

- M. Seytel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

Le rapporteur,

J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,

A. Pernot

La greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

(DEF)(/DEF)

Nos 2102062-2102337