Legislator Jurisprudence & Législation
2102334 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Annulment of Residence Refusal Due to Procedural Defect in Medical Opinion

Numéro de cause 2102334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an administrative order that refused a residence permit, ordered departure from France, and fixed a destination country, arguing procedural defects, specifically the failure to identify the names of the doctors on the expert panel of the French Office for Immigration and Integration (OFII) that issued the medical opinion regarding her health-based request. The court found this procedural argument founded because the relevant prefect failed to provide any observations and did not comply with the court's instruction to produce the medical opinion, thereby failing to demonstrate that the medical college was regularly constituted and that the reporting physician did not sit on the panel; consequently, the court annulled the order and mandated the prefect to re-examine the residence permit application within four months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Prefect: Annulment of Residence Refusal Due to Procedural Defect in Medical Opinion: The court found this procedural argument founded because the relevant prefect failed to provide any observations and did not comply with the court's instruction to produce the medical opinion, thereby failing to demonstrate that the medical college was regularly constituted and that the reporting physician did not sit on the panel; consequently, the court annulled the order and mandated the prefect to re-examine the residence permit application within four months.

Mots-clés

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vice de procédure autorisations de séjour expertise administrative rapport médical annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision explicitly annuls the challenged administrative order.

Article 2

The decision orders the administrative authority to re-examine the applicant's request within a specific timeframe.

Article 3

The decision rejects the remainder of the requests.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited as the basis for requiring the administrative authority to re-examine the request within four months following the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to rule on the application of costs, though ultimately stating no application is necessary in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 par lequel le sous-préfet de Saint-Germain en Laye lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au sous-préfet de Saint-Germain en Laye de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence, son signataire n'ayant pas reçu de délégation de signature du préfet ;

- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence d'identification du nom des médecins ayant siégé au sein du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de celui ayant rédigé le rapport préalable de saisine ;

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observation.

Mme B a sollicité l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une décision du 9 mai 2022, sa demande a été constatée caduque.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Geismar, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 1er février 1987 est entrée en France le 30 janvier 2014 selon ses déclarations. Elle a fait l'objet de refus de titre de séjour et d'obligations de quitter le territoire français le 17 juillet 2015, le 27 octobre 2016 ainsi que le 11 juillet 2019. Elle a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 26 février 2021, le préfet des Yvelines a refusé de le lui délivrer et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

2. La requérante soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure au motif que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne comporte pas le nom du médecin ayant réalisé le rapport préalable à sa saisine, ce qui ne permet pas de vérifier qu'il n'y a pas siégé. Or, d'une part, le préfet des Yvelines n'a pas produit d'observation relative à la présente requête. D'autre part, il n'a pas répondu à la mesure d'instruction du tribunal sollicitant, par un courrier du 13 septembre 2022, la communication de cet avis du collège des médecins. Dès lors, le préfet ne démontre pas que le collège des médecins était régulièrement constitué et que le médecin rapporteur n'y a pas siégé. Le moyen tiré du vice de procédure est donc, en l'état du dossier, fondé.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 26 février 2021 du préfet des Yvelines, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen.

4. Le présent jugement, eu égard au motif retenu, implique seulement que la demande de la requérante soit réexaminée dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative.

5. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 26 février 2021 du préfet des Yvelines est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de quatre mois.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Gosselin, président,

- Mme Vincent, première conseillère,

- Mme Geismar, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.

La rapporteure,

signé

M. Geismar

Le président,

signé

C. Gosselin

La greffière

signé

S. Burel

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.