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2102331 Généré par l'IA

Remission of Overpaid Social Support Denied Due to Failure to Declare Alimony

Numéro de cause 2102331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul the refusal to grant a remission of an overpayment of social support income totaling over 5,000 euros, asserting financial precarity, but the court rejected the appeal because the overpayment resulted from the claimant's failure to declare a significant, recurring monthly alimony payment for several months, demonstrating a lack of good faith which precludes remission under relevant law. Furthermore, while acknowledging financial difficulties, the court found the claimant's current household resources were sufficient to manage repayment, meaning the situation did not meet the threshold for a judicial grant of total or partial remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Remission of Overpaid Social Support Denied Due to Failure to Declare Alimony: Furthermore, while acknowledging financial difficulties, the court found the claimant's current household resources were sufficient to manage repayment, meaning the situation did not meet the threshold for a judicial grant of total or partial remission.

Mots-clés

Généré par l'IA
soutien financier revenu des ménages perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale moyen de paiement cas de rigueur conjugal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order dismisses the appeal, which is the main ground for the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, et un mémoire en production de pièces enregistré le 27 avril 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime l'a informée du refus lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 5 038,02 euros ;

2°) de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette.

Elle soutient que sa situation financière est précaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requérante n'est pas de bonne foi et ne justifie pas d'une situation de précarité suffisante pour pouvoir bénéficier d'une remise gracieuse.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.

A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A s'est vu notifier un indu de revenu de solidarité active (RSA) socle d'un montant de 1 374 euros au titre de la période du 1er août au 31 octobre 2019 et un indu de revenu de solidarité active socle majoré de 3 664,02 euros au titre de la période 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informée du refus lui accorder une remise de ses dettes de revenu de solidarité active d'un montant total de 5 038,02 euros.

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

5. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A, qui ne conteste pas les indus mis à sa charge et n'apporte aucune justification de ses omissions déclaratives, n'a pas déclaré, pendant de nombreux mois, percevoir une pension alimentaire mensuelle de 458 euros. Elle ne pouvait ignorer son obligation de déclaration de cette somme importante. La requérante ne peut dès lors être regardée comme de bonne foi, ce qui fait obstacle à ce qu'une remise de dette lui soit accordée.

6. D'autre part et en tout état de cause, si Mme A, qui vit en couple et a deux enfants à charge, invoque ses difficultés financières et justifie d'un quotient familial de 351 euros au jour de la décision, de 584 en novembre 2021 et de 362 en mars 2022 et de charges mensuelles d'environ 450 euros, il résulte de l'instruction que les ressources mensuelles de son foyer s'élèvent à près de 1 500 euros. Par suite, la requérante n'établit pas suffisamment que ses difficultés financières sont, au jour du jugement, telles qu'elle ne serait pas en mesure de faire face à ses dettes de 5 038,02 euros de revenu de solidarité active, pour lesquelles elle pourra solliciter un échelonnement de remboursement. Elle n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation du refus de remise gracieuse de son indu ni la remise totale ou partielle de ses dettes.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de la Seine-Maritime et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.

La magistrate désignée,

H. C

Le greffier,

N. BOULAY

N°2102331