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2102329 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization)

Numéro de cause 2102329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal rejected a request to annul the Minister of the Interior's decision upholding the rejection of a naturalization application, finding no merit in the applicant's arguments regarding the authority of the signatory or an error in the assessment of his assimilation. The court first established that the decision was signed by a properly delegated official, citing the relevant delegation of signature decree. Regarding the substance, the court affirmed that the Minister was justified in rejecting the application based on the applicant's statements during his assimilation interview, where he expressed favorable views towards aspects of religious law concerning male preference in inheritance, which the court deemed a failure to adhere to the essential Republican principle of gender equality, thus constituting neither a factual error nor a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article 21-24 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization): The court first established that the decision was signed by a properly delegated official, citing the relevant delegation of signature decree. Regarding the substance, the court affirmed that the Minister was justified in rejecting the application based on the applicant's statements during his assimilation interview, where he expressed favorable views towards aspects of religious law concerning male preference in inheritance, which the court deemed a failure to adhere to the essential Republican principle of gender equality, thus constituting neither a factual error nor a manifest error of assessment.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur principe d'égalité de traitement droit à la naturalisation non-discrimination en raison de la nationalité erreur essentielle assujettissement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2021, M. A C, représenté par Me Ferrari, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant marocain né le 2 août 1994, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été rejetée par une décision du 17 mars 2020 du préfet de l'Oise. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 7 décembre 2020, maintenu la décision de rejet prise sur sa demande de naturalisation. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l'espèce, par une décision du 12 septembre 2019, publiée au Journal officiel de la République française du 14 septembre 2019, Mme E, directrice de de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, nommée dans ces fonctions par décret du président de la République du 28 septembre 2016, régulièrement publié, a donné à M. D B, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait.

3. En second lieu, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ". L'article 21-25 du même code énonce : " Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret'".

4. Aux termes de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 : " () / Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien ".

5. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré d'un défaut d'adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République française, en particulier quant à l'égalité entre les femmes et les hommes.

6. Il ressort du compte rendu d'entretien d'assimilation mené à la préfecture de l'Oise le 4 mars 2020 que M. C, interrogé sur la loi coranique favorisant les hommes lors des successions, s'y est dit favorable, précisant que la femme ne dépensera pas pour le foyer ou nourrir les enfants. Il a ajouté qu'une femme pouvait être autonome financièrement si elle n'était pas mariée. L'opinion ainsi émise par l'intéressé est relatée de façon circonstanciée par l'agent de la préfecture ayant mené l'entretien puis rédigé le compte rendu. En considérant que de tels propos reflétaient un défaut d'adhésion aux valeurs de la République, et notamment au principe d'égalité entre les hommes et les femmes, justifiant le rejet de la demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquences, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 28 août 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

Mme Martel, première conseillère,

Mme Kubota, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.

La rapporteure,

C. MARTELLe président,

L. MARTIN

La greffière,

V. MALINGRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,