Legislator Jurisprudence & Législation
2102329 Généré par l'IA

Expertise Extension to Include Additional Parties

Numéro de cause 2102329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The expert appointed to determine the structural defects at a college and the necessary remedies, initially ordered in December 2020 and later extended to include several other parties, requested to make the expertise common and opposable to two additional companies involved in supplying wood panels and civil engineering works, arguing their input was necessary. The court granted this request, finding the involvement of these new parties essential for the proper execution of the ongoing expertise, as their participation was deemed useful and not contested by them, while rejecting all claims related to costs incurred in this specific extension proceeding as premature.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3, Article 5; Expertise Extension to Include Additional Parties: The court granted this request, finding the involvement of these new parties essential for the proper execution of the ongoing expertise, as their participation was deemed useful and not contested by them, while rejecting all claims related to costs incurred in this specific extension proceeding as premature.

Mots-clés

Généré par l'IA
désignation d'un expert prestations de services instruction complémentaire extension de la procédure contrat de conseil constatations médicales d'expert

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that the expertise mission be made common and opposable to SAS Panofrance and ATP Services.

Article 3

The expert was ordered to submit the report in accordance with Article R. 621-9 of the administrative justice code.

Article 5

The remaining requests from the parties were rejected.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning, justifies the extension of the expertise to new parties.

Article R. 621-9 du code de justice administrative

The expert was ordered to notify the parties in accordance with this procedural rule.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 14 décembre 2020, le juge des référés du tribunal a, sur la requête

n° 2002960, présentée par le département de l'Aisne, représenté par son président en exercice, désigné, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, M. A B en qualité d'expert en vue de déterminer les désordres affectant le collège Jacques Prévert à Marle et les moyens d'y remédier.

Par une ordonnance du 5 mai 2021, le juge des référés a, sur la requête n°2100597, présentée pour la société Daudre-Vignier et associés, représentée par la SCP Frison et associés, rendu communes et opposables les opérations d'expertise prescrite par l'ordonnance du 14 décembre 2020, à la société CAB ECO, à la société Soprema et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, sous le n° 2102329, M. C B, expert, demande au juge des référés, que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du

14 décembre 2020 et étendue par l'ordonnance du 5 mai 2021, soient rendues communes et opposables à :

- la société SAS Panofrance ;

- et à la société ATP Services.

Il fait valoir que

- lors des réunions d'expertise qui se sont tenues respectivement le 22 janvier 2021 et le

30 juin 2021, il avait évoqué aux parties l'impérieuse nécessité d'étendre les opérations à toutes nouvelles parties en respectant le délai de deux mois après la première réunion ;

- il apparaît aujourd'hui qu'il manque encore des tiers qui doivent être entendus par l'expert, à savoir les deux sociétés SAS Panofrance et ATP Services.

Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2021, la société d'assurances mutuelles du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par la SCP Lebègue Pauwels Derbise, demande au juge des référés de constater qu'elle s'en rapporte à justice sur cette demande d'extension de l'expertise en cours et entend formuler les protestations et réserves d'usage.

Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2021, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par la SCP Cottignies Cahitte Desmet, demandent au juge des référés de de leur donner acte de leurs protestations et réserves et de condamner le département de l'Aisne aux dépens.

Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2021, la SARL Daudre-Vignier et associés, représentée par la SCP Frison et associés, demande au juge des référés d'ordonner l'extension des opérations d'expertise confiée à M. B aux sociétés Panofrance et ATP Services et de réserver les dépens.

Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2021, la société Panofrance, représentée par

Me Beaumont, demande au juge des référés, de prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la mesure d'instruction sollicitée, de compléter la mission de l'expert et de réserver les dépens.

Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2021, la société ATP Services, représentée par la SCP Lebègue Derbise, demande au juge des référés de constater qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande d'extension de l'expertise en cours et qu'elle formule les protestations et réserves d'usage.

La requête a été communiquée à la société Soprema entreprises, au département de l'Aisne, à la société Menuiseries Frontonnaises, à la société Mutuelle des architectes français (MAF), à la société Socotec, et à la société CAB ECO, lesquels n'ont pas produit d'observations dans le délai imparti.

La présidente a désigné M. Thérain, vice-président comme juge des référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 précité, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.

2. Par ordonnance du 14 décembre 2020, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise, en vue de déterminer les désordres affectant le collège Jacques Prévert à Marle et les moyens d'y remédier.

3. Par ordonnance du 5 mai 2021, le juge des référés a rendu communes et opposables les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 14 décembre 2020 à la société CAB ECO, à la société Soprema et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.

4. La demande, enregistrée le 6 juillet 2021, sous le n° 2102329, présentée par

M. C B, expert, tend à rendre communes et opposables aux opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 14 décembre 2020 et étendu par l'ordonnance du 5 mai 2021, à la SAS Panofrance laquelle est intervenue en négociant de panneaux bois pour les Menuiseries Frontonnaises et à la société ATP Services qui est intervenue pour le lot VRD.

5. La mise en cause de ces sociétés visées au point 4 présente un caractère d'utilité, qui n'est d'ailleurs pas contesté.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre en cause les intervenants désignés à l'article premier de la présente ordonnance et que les opérations d'expertise seront effectuées au contradictoires des intervenants mentionnés à son article 2.

7. En l'état de l'instruction, aucun dépens n'a été engagé dans le cadre de la présente instance. Dès lors, les conclusions présentées à cet égard par les parties sont dépourvues d'objet et, par suite, doivent être rejetées.

O RDONNE

Article 1er : La mission confiée à M. A B, prescrite par l'ordonnance du juge des référés, du 14 décembre 2020 et étendue par l'ordonnance du 5 mai 2021 est rendue communes et opposables à :

- la SAS Panofrance ;

- et à la société ATP Services.

Article 2 : L'expert reprendra en tant que de besoin ses opérations d'expertise en présence de l'ensemble des parties à l'instance, à savoir :

- le département de l'Aisne ;

- la société Soprema ;

- la société Daudre-Vignier et associés ;

- la société Menuiseries Frontonnaises ;

- la société d'assurances mutuelles du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;

- la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;

- la société Socotec ;

- la société CAB ECO ;

- la société MMA Iard ;

- la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;

- la SAS Panofrance ;

- et la société ATP Services.

Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dont un par voie électronique avant le 31 mai 2023 et le notifiera aux parties intéressées conformément à l'article

R. 621-9 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d'expertise.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Daudre-Vignier et associés, à la société Soprema, au département de l'Aisne, à la société Menuiseries Frontonnaises, à la société SMABTP, à la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), à la société Socotec, à la société CAB ECO, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la SAS Panofrance, à la société ATP Services et à M. A B, expert.

Fait à Amiens, le 24 août 2022.

Le juge des référés,

Signé :

S. THERAIN

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2102329