Legislator Jurisprudence & Législation
2102323 Généré par l'IA

Public Service Employee v. Interview Report Evaluation

Numéro de cause 2102323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A public service employee challenged the implicit rejection of their administrative appeal against a 2021 professional interview report which stated they were "not evaluated" due to "insufficient presence" and noted they "invested little during their presence." The administrative court dismissed the defense's argument that the decision was not appealable as a decision causing grievance, finding that including an assessment of the manner of service ("invested little") alongside the reason of insufficient presence constituted an error of law, as an evaluation is only possible with sufficient presence, thereby annulling the contested part of the interview report and the corresponding implicit rejection of the administrative appeal, but rejecting the request for a new interview.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-19 du code de justice administrative, Article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, Article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, Article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, Article 3 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010; Public Service Employee v. Interview Report Evaluation: Article 1er : La décision du 26 mars 2021 et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique sont annulées en tant qu'elles indiquent que M. A s'est peu investi lors de sa présence.

Mots-clés

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service public droit de la fonction publique motif de police évaluation de places de travail erreur administrative argumentation motivée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used to order the State to pay a sum to the appellant for legal costs (Article 2 of the operative part).
article R. 222-19 du code de justice administrative
L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
This provision underpinned the ground for annulling part of the administrative decision, as cited in the analysis leading to the annulment order.
Article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
This provision formed part of the legal basis for annulling part of the administrative decision, as cited in the analysis leading to the annulment order.
Article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010
This provision formed part of the legal basis for annulling part of the administrative decision, as cited in the analysis leading to the annulment order.
Article 3 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010
This provision formed part of the legal basis for annulling part of the administrative decision, as cited in the analysis leading to the annulment order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

This provision underpinned the ground for annulling part of the administrative decision, as cited in the analysis leading to the annulment order.

Article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

This provision formed part of the legal basis for annulling part of the administrative decision, as cited in the analysis leading to the annulment order.

Article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010

This provision formed part of the legal basis for annulling part of the administrative decision, as cited in the analysis leading to the annulment order.

Article 3 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010

This provision formed part of the legal basis for annulling part of the administrative decision, as cited in the analysis leading to the annulment order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay a sum to the appellant for legal costs (Article 2 of the operative part).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Richard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a implicitement rejeté son recours administratif du 17 mai 2021 dirigé contre le compte-rendu d'entretien professionnel établi en 2021 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel entretien professionnel, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, des articles 2 et 3 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, ainsi que des articles 1er et 7 de l'arrêté du 18 avril 2013 relatif aux modalités d'organisation de l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur gérés par la direction générale de la police nationale, dès lors que son supérieur hiérarchique ne pouvait légalement se fonder, pour refuser de l'évaluer, à la fois sur sa présence insuffisante au cours de l'année évaluée et sur son manque d'investissement lors de sa présence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que l'absence d'évaluation d'un fonctionnaire n'est pas une décision susceptible de faire grief, à l'instar de la décision implicite de rejet d'une demande de retrait ou de révision de cet acte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- l'arrêté du 18 avril 2013 relatif aux modalités d'organisation de l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur gérés par la direction générale de la police nationale ;

- le code de justice administrative.

L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Philis,

- les conclusions de M. Bastian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, gardien de la paix, est affecté au sein de la circonscription de sécurité publique . Il a présenté un recours administratif préalable le 17 mai 2021, reçu en préfecture le 20 mai 2021, dirigé contre le compte-rendu d'entretien professionnel établi le 26 mars 2021 dont les mentions précisent : " non évalué. Durée de présence insuffisante. S'est peu investi lors de sa présence ". M. A, qui conteste dans sa requête la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur son recours administratif préalable formé contre ce compte-rendu, doit être regardé comme demandant tant l'annulation de cette décision que du compte-rendu du 26 mars 2021 en tant seulement qu'y figure la mention suivante " s'est peu investi lors de sa présence ".

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Il ressort des termes du compte-rendu du 26 mars 2021 que l'administration ne s'est pas limitée à constater qu'en raison de l'insuffisance de la durée de présence de M. A dans le service, elle ne pouvait procéder à son évaluation, mais a porté une appréciation sur sa manière de servir. Contrairement à ce que soutient la préfète de la zone de sécurité et de défense Est, cette décision fait nécessairement grief à M. A. Ainsi, ce dernier est recevable à la contester, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée, alors en vigueur : " La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. " Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée alors en vigueur : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. / () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 susvisé : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / () ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : () 3° La manière de servir du fonctionnaire ; () ". S'il résulte des dispositions précitées que, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, tout fonctionnaire doit faire l'objet chaque année d'une évaluation de sa valeur professionnelle donnant lieu à un compte-rendu, l'application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l'année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son chef de service d'apprécier sa valeur professionnelle.

4. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 23 décembre 2004 susvisé : " Il est créé un corps d'encadrement et d'application de la police nationale régi par les dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé ainsi que par les dispositions du présent décret. " Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Les gradés et gardiens de la paix, qui constituent ce corps, participent aux missions qui incombent aux services actifs de police et exercent celles qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. () ". Aux termes de l'article 16 du décret du 9 mai 1995 susvisé : " La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte : / 1. Une liste d'éléments d'appréciation non chiffrée permettant d'évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l'exercice des fonctions ; / 2.Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; / 3.Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l'évolution de la valeur du fonctionnaire. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 avril 2013 susvisé : " Les fonctionnaires autres que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, () bénéficient d'un entretien professionnel dans les conditions prévues par le décret du 28 juillet 2010 susvisé ainsi que par le présent arrêté. () ".

5. Dès lors que l'autorité hiérarchique de M. A avait l'intention de ne pas procéder à son évaluation professionnelle au titre de l'année 2020 au motif que sa durée de présence au cours de l'année évaluée était insuffisante, elle ne pouvait apprécier la manière de servir de l'agent, un tel motif n'étant pas au nombre des motifs permettant de justifier l'absence d'évaluation professionnelle au sens des dispositions précitées aux points 2 et 3. Dès lors, la décision du 26 mars 2021 est entachée d'erreur de droit en tant qu'elle comporte la mention : " s'est peu investi lors de sa présence ". Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983, de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 et des articles 2 et 3 du décret du 28 juillet 2010 doit donc être accueilli.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 mars 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique en tant seulement que ces décisions comportent la mention " s'est peu investi lors de sa présence " ou refusent de la retirer.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Si l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement de retirer la mention " s'est peu investi lors de sa présence ", elle ne saurait, en revanche, impliquer qu'il soit procédé à un nouvel entretien professionnel. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 26 mars 2021 et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique sont annulées en tant qu'elles indiquent que M. A s'est peu investi lors de sa présence.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est.

Délibéré après l'audience publique du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Di Candia, président,

Mme Bourjol, première conseillère,

Mme Philis, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

La rapporteure,

L. Philis

Le président,

O. Di Candia

La greffière,

L. Bourger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.