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2102323 Généré par l'IA

Former Civil Servant v. State Regarding Family Treatment Supplements

Numéro de cause 2102323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former civil servant sought compensation from the State for the non-payment of family treatment supplements (Supplément Familial de Traitement - SFT) between November 2019 and June 2020, despite an ongoing dispute regarding an ex-spouse's required certification, arguing the certification was unnecessary since the ex-spouse was in the private sector. The Tribunal Administratif de Strasbourg dismissed the request, concluding that the claims, whether analyzed as an injunction or for damages, were inadmissible because they lacked the prerequisite of a prior administrative decision rejecting a claim, as required by the administrative justice code, irrespective of the merits concerning the required supporting documentation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Former Civil Servant v. State Regarding Family Treatment Supplements: The Tribunal Administratif de Strasbourg dismissed the request, concluding that the claims, whether analyzed as an injunction or for damages, were inadmissible because they lacked the prerequisite of a prior administrative decision rejecting a claim, as required by the administrative justice code, irrespective of the merits concerning the required supporting documentation.

Mots-clés

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indemnisation étatique litige non administratif versement de dommages-intérêts fonctionnaire conjoint état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the applicant's claim, which is the main outcome of the decision.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the inadmissibility of the claim concerning the non-payment, which ultimately leads to the rejection of the request in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2021 et le 9 juin 2022, M. B A, représenté par Me Houver, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'Etat à lui verser le supplément familial de traitement pour la période du 1er novembre 2019 au 30 juin 2020, somme assortie des intérêts légaux et capitalisation de ses intérêts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son ex-conjointe refuse de signer l'attestation demandée par l'administration pour compléter son dossier de demande de supplément familial de traitement ; le comptable public commet une erreur en refusant de prendre en compte les éléments attestant de ses multiples tentatives pour obtenir de son ex-conjointe la signature de ce document ;

- en tout état de cause, l'attestation exigée par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France n'est pas obligatoire ; son ex-conjointe n'est pas une agente publique mais travaille dans le secteur privé ; le versement du supplément familial de traitement n'est donc pas conditionné à la production de cette attestation.

La procédure a été communiquée au ministre des armées, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France, qui n'ont pas produit d'observations.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de :

- l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal ;

- dans l'hypothèse où la requête a pour objet la condamnation de l'Etat à verser une indemnité dont le montant correspond aux mensualités de SFT non versées depuis novembre 2019, irrecevabilité de ces conclusions indemnitaires en l'absence de décision rejetant une demande indemnitaire préalablement formée devant l'administration.

Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, M. A a présenté des observations relatives à ces moyens d'ordre public.

Par une ordonnance du 7 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jordan-Selva,

- et les conclusions de M. Gros, rapporteur public.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A était militaire. Il bénéficiait tous les mois du supplément familial de traitement pour ses trois enfants. A compter de son détachement au 1er novembre 2019 et de son affectation dans un service civil du ministère des armées, le supplément familial de traitement ne lui a plus été versé. Par la présente requête, il demande au tribunal " de condamner l'Etat à lui verser le supplément familial de traitement pour la période du 1er novembre 2019 au 30 juin 2020, somme assortie des intérêts légaux et capitalisation de ses intérêts ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () "

3. Les conclusions présentées par M. A s'analysent comme des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées comme irrecevables. A supposer qu'elles puissent s'analyser comme des conclusions indemnitaires, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice financier résultant de l'absence de perception du supplément familial de traitement sur la période en litige, il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait adressé à l'administration une demande indemnitaire préalable et ce, en dépit de la lettre l'informant de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires faute de liaison du contentieux par une décision rejetant une telle demande.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre des armées, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Dulmet, présidente,

Mme Jordan-Selva, première conseillère,

Mme Vicard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

La rapporteure,

S. JORDAN-SELVA

La présidente,

A. DULMET

Le greffier,

S. BRONNER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,