Dismissal for Lack of Legal Representation in Fee Recovery Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul an administrative seizure issued to recover €503.40 in distance learning registration fees, arguing lack of prior notice, claim prescription, and financial hardship following her early cancellation of enrollment. The court dismissed the petition as inadmissible because the request, seeking discharge from payment obligations, was not filed by a lawyer as required by administrative justice rules, and the petitioner failed to regularize the filing after the opposing party raised this objection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2224 du code civil, Article 1er, Article R. 431-2 du même code; Dismissal for Lack of Legal Representation in Fee Recovery Challenge: The court dismissed the petition as inadmissible because the request, seeking discharge from payment obligations, was not filed by a lawyer as required by administrative justice rules, and the petitioner failed to regularize the filing after the opposing party raised this objection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article simply states that the request of Mme B is rejected, which is the final order.
This article was cited in the reasoning to establish the inadmissibility of the request due to the absence of representation by a lawyer, leading to the rejection of the request in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 9 février 2021 par l'agent comptable du centre national d'enseignement à distance en vue de recouvrer la somme de 503,40 euros correspondant à des frais d'inscription à une formation à distance en terminale de baccalauréat " professionnel de vente ".
Elle soutient que :
- cette saisie est irrégulière faute d'information préalable et de mise en demeure ;
- elle a résilié son inscription un mois après son inscription auprès du centre national d'enseignement à distance ;
- cette créance est prescrite en application de l'article 2224 du code civil ;
- sa situation financière ne lui permet pas de régler cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2021, le directeur général du centre national d'enseignement à distance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés () par un avocat () lorsque les conclusions de la demande tendent () à la décharge () de sommes dont le paiement est réclamé au requérant () "
2. La requête par laquelle Mme B demande à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 503,40 euros qui lui est réclamée par le centre national d'enseignement à distance n'a pas été présentée par un avocat conformément aux dispositions citées au point précédent. Mme B n'a pas procédé à la régularisation de sa requête malgré la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le centre national d'enseignement à distance dans son mémoire en défense qui lui a été communiqué le 19 octobre 2021. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général du centre national d'enseignement à distance.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI La greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2102320