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2102319 Généré par l'IA

Teacher's Appeal of Satisfactory Career Rating Denied Due to Clerical Error in Prior Communication

Numéro de cause 2102319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A professional teacher sought the annulment of an administrative decision that upheld the final career review rating of "satisfactory" for the 2019-2020 year, arguing a clerical error in an earlier communication deprived them of a chance to appeal to an administrative commission and that the rating should have been "très satisfaisant." The court determined that while the initial communication contained an error, the subsequent decision confirming the initial rating was the one subject to review, and the clerical error did not legally invalidate the final professional assessment, especially since the applicant failed to provide evidence to demonstrate the rating was a manifest error of judgment regarding their service. Consequently, the court rejected both the request for annulment of the rating and the associated request for an injunction to change the rating.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Teacher's Appeal of Satisfactory Career Rating Denied Due to Clerical Error in Prior Communication: Consequently, the court rejected both the request for annulment of the rating and the associated request for an injunction to change the rating.

Mots-clés

Généré par l'IA
erreur administrative appréciation manifestement inexacte carrière professionnelle annulation du congé faute professionnelle licenciement abusif

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
This article governed the designation of the single judge who ruled on the case.
Article 1er
This article explicitly rejects the appellant's claim ('La requête de M. C est rejetée').
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's claim ('La requête de M. C est rejetée').

article R. 222-13 du code de justice administrative

This article governed the designation of the single judge who ruled on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 décembre 2021 et le 15 février 2022, M. A C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2021 du recteur de l'académie de Besançon refusant de modifier l'appréciation dont il a fait l'objet au titre de l'année 2019-2020 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Besançon de lui attribuer une appréciation portant la mention " très satisfaisant " pour l'année 2019-2020.

M. C soutient que l'erreur de plume présente dans le courrier du 10 février 2021 l'a privé d'une chance sérieuse de saisir la commission administrative paritaire académique en vue d'examiner sa demande de révision et que l'appréciation dont il a fait l'objet aurait dû être portée de " satisfaisant " à " très satisfaisant ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, le recteur de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête.

Le recteur soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Besson, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Besson,

- les conclusions de M. B,

- et les observations de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, professeur certifié d'éducation physique et sportive, affecté au lycée Denis Diderot à Bavilliers, a bénéficié, les 5 et 6 février 2020 de son troisième " rendez-vous de carrière ", au terme duquel il lui a été attribué l'appréciation finale " satisfaisant ", par une décision dont il a pris connaissance le 15 janvier 2021. Il a alors saisi, le 3 février 2021, le recteur de l'académie de Besançon d'une demande de révision de cette appréciation, à laquelle il a répondu par un courrier du 10 février 2021 mentionnant que son appréciation serait " maintenue " au niveau " très satisfaisant ". Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision du 6 octobre 2021, par laquelle le recteur de l'académie de Besançon l'a informé, en substance, de ce que le courrier du 10 février 2021 comportait une erreur de plume et signifiait que l'administration avait décidé de ne pas faire droit à sa demande de révision et de maintenir à " satisfaisant " son appréciation finale.

2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

3. En l'espèce, la décision du 10 février 2021 ainsi que, eu égard à la confusion dans laquelle a été placé le requérant, celle du 6 octobre 2021, doivent être regardées comme rejetant le recours gracieux exercé le 3 février 2021 par M. C. Par suite, le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de l'appréciation finale portée le 15 janvier 2021 par le recteur de l'académie de Besançon sur sa valeur professionnelle dans le cadre de son troisième rendez-vous de carrière, ainsi que les décisions rejetant sa demande gracieuse de révision. En outre, si le requérant soutient que la décision du 10 février 2021 est entachée d'un vice de forme, un tel vice constitue, en tout état de cause, un vice propre d'une décision rejetant un recours gracieux qui ne peut pas, ainsi qu'il a été dit au point 2, être utilement contesté devant le juge de l'excès de pouvoir.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Aux termes de l'article de l'article 30-3 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés dans sa rédaction résultant du décret du 5 mai 2017 : " Le professeur certifié bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours : (). / 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur certifié est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale ". Aux termes de l'article 30-5 du décret précité : " Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité compétente mentionnée à l'article 30-2 ".

5. La circonstance, alléguée par M. C, selon laquelle cette erreur matérielle l'aurait privé de la possibilité de demander une révision de son appréciation à la commission administrative paritaire n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision portant sur son appréciation finale de sa valeur professionnelle, alors au demeurant qu'il lui était toujours possible, dans le cadre de la présente instance, de faire valoir devant le juge tout élément relatif à sa situation personnelle et de nature à traduire l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise l'administration. A cet égard, à supposer même que l'intéressé soutienne que l'appréciation finale de sa valeur professionnelle ne soit pas en adéquation avec sa manière de servir, il ne verse aucune pièce au dossier permettant d'établir la réalité de cette allégation et de démontrer que cette appréciation aurait dû être portée au niveau " très satisfaisant ".

6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'appréciation prise par le recteur de l'académie de Besançon sur sa valeur professionnelle. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.

La magistrate désignée,

M. BessonLa greffière,

C. Chiappinelli

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière