Legislator Jurisprudence & Législation
2102317 Généré par l'IA

Hospital Refusal to Produce Destroyed Medical File Upheld

Numéro de cause 2102317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a hospital's refusal to communicate their medical file concerning a 1987 surgery, arguing the documents were essential. The court rejected the annulment request because the relevant law mandates the communication only of documents the administration currently holds, and the hospital demonstrated, consistent with the twenty-year retention period specified in the public health code, that the requested file had been destroyed and no longer existed in its possession, rendering the challenged refusal an administrative act without dispositive legal effect.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Hospital Refusal to Produce Destroyed Medical File Upheld: The court rejected the annulment request because the relevant law mandates the communication only of documents the administration currently holds, and the hospital demonstrated, consistent with the twenty-year retention period specified in the public health code, that the requested file had been destroyed and no longer existed in its possession, rendering the challenged refusal an administrative act without dispositive legal effect.

Mots-clés

Généré par l'IA
dossier médical responsabilité hospitalière pièces justificatives manquantes déchet hospitalier santé publique décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the primary operative order dismissing the appellant's request.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the claim for costs made by the hospital based on the cited provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the respondent in support of their request for costs, which was ultimately rejected by the court in Article 2 of the operative part.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier intercommunal de la Haute- Saône a refusé de lui communiquer son dossier médical.

Il soutient qu'il a demandé son dossier médical à maintes reprises et que les documents relatifs à l'intervention chirurgicale réalisée en avril 1987 lui sont indispensables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône, représenté par Me Romatif conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le dossier médical datant de plus de vingt ans a été détruit et ne peut donc être communiqué.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Pernot , rapporteur public,

- et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 6 octobre 2021, M. B a sollicité du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône la communication de la copie de son dossier médical relatif à une intervention à la suite d'une fracture du fémur en avril 1987. Le directeur du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône lui a répondu le 18 octobre 2021 que sa demande ne pouvait matériellement aboutir, le dossier n'étant plus en la possession de l'établissement. M. B a saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 3 décembre 2021 d'une demande d'avis. Cette dernière a estimé, dans son avis n° 20220035 du 10 février 2022, que cette demande était sans objet compte tenu de l'inexistence des documents sollicités.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques ". Aux termes de l'article R. 1112-7 du code de la santé publique, " ()Le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. ()".

3. Il résulte de ces dispositions qu'elles n'ont pour effet que de contraindre les administrations concernées, au nombre desquelles se trouve le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône, à communiquer les documents qui sont en leur possession. Or, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté que les documents dont M. B demande la communication ne sont pas en possession de cet établissement public, au motif qu'ils ont été détruits conformément aux dispositions précitées de l'article R 1112-7 du code de la santé publique qui n'impose de les conserver que pendant une durée de vingt ans à l'issue du dernier séjour ou de la dernière consultation de l'intéressé dans l'établissement. Dans ces conditions, l'acte attaqué, en date du 18 octobre 2021, par lequel le centre hospitalier s'est borné à informer M. B de l'impossibilité matérielle d'accéder à sa demande, est dépourvu de toute portée décisoire. Il s'en suit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de cet acte ne faisant pas grief sont irrecevables.

Sur les frais du litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme que le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône.

Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la commission d'accès aux documents administratifs.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.

La magistrate désignée,

S. CLa greffière,

N. Viennet

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière