Legislator Jurisprudence & Législation
2102317 Généré par l'IA

Failure to Secure Rehousing and State Liability for Distress

Numéro de cause 2102317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought provisional legal aid and damages from the State for the failure to secure rehousing despite being recognized as a priority case by the mediation commission in September 2018 and having a judgment from September 2019 ordering the prefect to rehouse her. The court found that the State's failure to execute the prior decision, starting from the expiration of the statutory deadline following the commission's ruling, constituted a fault engaging its liability for the resulting distress caused by the continued precarious living situation with her two minor children. Consequently, the court provisionally granted legal aid, ordered the State to pay the petitioner €2,750 in damages, and mandated the State to pay her counsel €1,080 under specific conditions regarding the waiver of state-funded legal aid contributions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; Failure to Secure Rehousing and State Liability for Distress: The court found that the State's failure to execute the prior decision, starting from the expiration of the statutory deadline following the commission's ruling, constituted a fault engaging its liability for the resulting distress caused by the continued precarious living situation with her two minor children. Consequently, the court provisionally granted legal aid, ordered the State to pay the petitioner €2,750 in damages, and mandated the State to pay her counsel €1,080 under specific conditions regarding the waiver of state-funded legal aid contributions.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire responsabilité de l'État priorité de relogement faute de l'avocat violation du devoir de motiver garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering costs against the State, alternative to legal aid fee payment.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the provisional admission to legal aid, which is ordered in Article 1.
article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
Cited in the background reasoning (point 1) to establish the prior ruling that initiated the claim for damages, but not explicitly in the dispositive.
article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation
Cited in the reasoning (point 4) defining the right to housing, which underpins the claim, but not explicitly in the dispositive.
article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation
Cited in the reasoning (point 5) establishing fault based on failure to execute a commission decision, but not explicitly in the dispositive.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering costs against the State, conditional on the lawyer waiving the state contribution.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the provisional admission to legal aid, which is ordered in Article 1.

article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the background reasoning (point 1) to establish the prior ruling that initiated the claim for damages, but not explicitly in the dispositive.

article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning (point 4) defining the right to housing, which underpins the claim, but not explicitly in the dispositive.

article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning (point 5) establishing fault based on failure to execute a commission decision, but not explicitly in the dispositive.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering costs against the State, alternative to legal aid fee payment.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering costs against the State, conditional on the lawyer waiving the state contribution.

Article 1

Orders the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 2

Orders the State to pay damages to the applicant.

Article 3

Orders the State to pay the lawyer's fees under specific conditions based on the cited articles.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 février 2021, Mme A C, représentée par Me Loyer, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à verser à la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si elle n'est pas admise à l'aide juridictionnelle.

Mme C soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 12 septembre 2018 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 septembre 2019 ordonnant au préfet de la reloger n'a pas été exécuté ;

- elle est dépourvue de logement et hébergée avec ses deux enfants ;

- ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 12 septembre 2018, désigné Mme A C comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 19 septembre 2019, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 2 décembre 2020, reçu le 7 décembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de prononcer l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la responsabilité :

4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

6. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C au motif qu'elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier avec ses deux enfants mineurs. La persistance de cette situation, à compter du 12 mars 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 2 750 euros.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme C la somme de 2 750 euros.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme C a été admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Loyer, conseil de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Loyer de la somme de 1 080 euros.

D E C I D E :

Article 1 : Mme C est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 2 750 euros.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Loyer, conseil de Mme C, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Loyer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

La magistrate désignée

signé

C. BLa greffière

signé

S. Lefebvre

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.